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Cession bloquée à la Foir’Fouille : LE FRANCHISEUR N’EST PAS TENU D’AGRÉER LE REPRENEUR

Cécile Peskine

Il peut le justifier ou pas ; mais le franchiseur peut parfaitement refuser son agrément à la cession du magasin de son franchisé.
La cour d’appel de Montpellier (Ch. commerciale, 6 mai 2025, RG n° 23/05066) traduit exactement ce droit légitime de la tête de réseau à préserver l’intérêt supérieur de celui-ci, d’opérations qu’elle juge déraisonnables.

Par Me Cécile Peskine, avocate à la Cour (linkea-avocats.com)
Tout comme le sélectionneur de l’équipe nationale peut unilatéralement décider d’écarter les candidatures de joueurs qu’il considère ne pas incarner les valeurs souhaitées, le franchiseur n’est jamais tenu d’accepter qu’un tiers porte son enseigne. Les contrats de franchise sont ainsi conclus intuitu personae, en considération de la personne du franchisé. Il est en effet pleinement légitime, pour le franchiseur, d’agréer celles ou ceux qui porteront son enseigne, et exploiteront le concept.
Aussi le contrat de franchise prévoit-il classiquement un droit de préemption et un droit d’agrément au bénéfice du franchiseur. Le premier permet au franchiseur de se positionner en priorité sur une reprise dans l’hypothèse où le franchisé serait en phase de cession, en préemptant aux conditions proposées par le repreneur pressenti. Le second sanctuarise la faculté du franchiseur de refuser l’entrée dans son réseau de tout tiers dont il estime qu’il n’est pas le bienvenu ou qu’il n’a pas les qualifications requises à cet effet.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier consacre ici ce droit d’agrément accordé au franchiseur. En l’espèce, un franchisé Foir’Fouille notifie au franchiseur l’acte de cession signé avec un repreneur. Le franchiseur ne fait pas usage de sa faculté de préempter et refuse d’agréer le cessionnaire. L’opération de vente échoue, et le franchisé met un terme au contrat de franchise quelques années plus tard.
Ne souhaitant pas en rester là, il attrait le franchiseur en justice, sollicitant notamment une indemnisation à hauteur de 242.850 € au titre du préjudice découlant de l’abus qui aurait été opéré par le franchiseur dans l’exercice de son droit d’agrément. En vain : ni les premiers juges ni la cour d’appel n’accueillent les demandes de l’ancien franchisé.
La clause d’agrément incriminée prévoit la nécessité, pour le franchiseur, de justifier le refus d’agrément. Et met à la charge du franchisé l’obligation de faire agréer tant l’opération que le repreneur, en communiquant au franchiseur les éléments relatifs à l’opération, ainsi que ceux concernant le repreneur et plus précisément sa moralité et sa surface financière. Fort de la communication de ces éléments, le franchiseur oppose un refus motivé comme suit :
– le prix de cession n’est pas cohérent par rapport au chiffre d’affaires et aux résultats réalisés ;
– le prix de cession ne tient pas compte du montant minimum de 150.000 € nécessaire à la mise au concept du magasin ;
– les autres éléments d’information transmis par le cédant, à savoir notamment une rémunération du dirigeant de 150.000 € par an, ne sont pas réalistes au regard de l’emprunt à contracter pour le financement de l’acquisition des droits sociaux, et des travaux de rénovation.
Ce refus est validé par les juges, qui estiment qu’il est motivé par le franchiseur, et justifié par la sauvegarde de ses intérêts commerciaux, elle-même justifiée par la capacité du candidat repreneur à exécuter ses obligations au sein du réseau. L’arrêt se doit d’être salué en particulier à deux égards. D’une part, car la solution permet de préserver l’intérêt supérieur du réseau : agréer une opération conduisant à la déconfiture du franchisé repreneur impacterait en effet et sans nul doute l’entier réseau. D’autre part, car la volonté des parties – telle qu’actée – dans le contrat de franchise en est consacrée.
Pour aller plus loin, on rappellera que la clause d’agrément ne prévoit d’ailleurs pas systématiquement la nécessité pour le franchiseur de justifier les raisons de son refus. Celui-ci peut dès lors discrétionnairement refuser d’agréer l’entrée dans son réseau de tout tiers qu’il n’entend pas accueillir.

> Lire l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier le 6 mai 2025 RG 23/05006 sur largusdelenseigne.com


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JURISPRUDENCE


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