Pas une seule faute n’est imputable à l’enseigne Ada. La cour d’appel de Paris (1), confirmant le tribunal de commerce, considère que le franchisé, ex-Speedy liquidé… affirme qu’il ne pouvait compter que sur une obligation de moyens de l’enseigne, que celle-ci l’avait fournie et, qu’au surplus, aucune erreur sur la rentabilité ne pouvait lui être reprochée. Le franchiseur, une fois de plus, n’est pas tenu à la réussite du franchisé – qui reste un indépendant.
Par Me Cécile Peskine, avocate à la Cour (linkea-avocats.com)
Tout déploiement en franchise implique, pour le franchiseur, d’être en mesure de démontrer la pertinence de son savoir-faire, et notamment que celui-ci permet d’aboutir à la réitération d’une réussite commerciale… De là à en déduire que le franchiseur est tenu de garantir un concept «rentable» au franchisé ? La question se pose ici dans le domaine de la location de véhicules, au travers d’une affaire opposant un ancien franchisé – locataire-gérant à son franchiseur.
Quelques mois après la reprise de l’exploitation de deux agences, le franchisé voit ses contrats (de franchise et de location-gérance) résiliés, faute pour lui de s’acquitter des sommes dues à l’égard de l’enseigne. Il contre-attaque, sollicitant l’annulation du contrat franchise pour défaut d’objet et vice du consentement.
L’occasion pour la cour d’appel de Paris :
– de préciser que le contrat de franchise n’a pas pour objet la rentabilité de l’exploitation, mais la mise à disposition d’un savoir-faire spécifique et des signes distinctifs du franchiseur, ainsi que le bénéfice d’une assistance continue, le franchisé étant de son côté tenu de respecter les normes du réseau et de payer les contreparties prévues au contrat.
– de rappeler qu’il est toutefois possible de solliciter l’annulation d’un contrat de franchise pour erreur sur la rentabilité, si celle-ci découle d’une inadéquation entre les éléments d’informations fournis par le franchiseur, tels que les prévisionnels, et la réalité de l’exploitation non entravée par des fautes du franchisé.
En l’espèce, même si le réseau a vu sa progression se réduire au cours des dernières années, il est établi que de nombreux franchisés sont en activité au sein d’un réseau d’ampleur, et que les précédents exploitants des fonds de commerce ont reproduits avec succès le modèle franchisé. Au surplus, le chiffre d’affaires réalisé était conforme aux attentes du franchisé.
Notes
1. Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, 3 juillet 2024, n° 23/00292
> Lire l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 3 juillet 2024 RG 23/00292
