Sur le même thème (fin de bail sans indemnité demandée par des bailleurs), on en profitera pour rappeler un arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 janvier 2024 (n° 17-31538), qui rejette le pourvoi formé par des bailleurs coindivisaires. Ils reprochaient à l’arrêt d’appel de les avoir condamnés au paiement d’une indemnité d’éviction.
Pour statuer ainsi, l’arrêt a, (i) non seulement rappelé qu’une mise en demeure visant l’article L. 145-17 du Code de commerce peut figurer dans le même acte que le congé comportant refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction, ce qui ne semblait pas être le cas en l’espèce, et que (ii) les infractions commises par le preneur n’étaient pas constituées ou suffisamment graves, pouvant justifier le refus d’une offre d’indemnité d’éviction.
Dans cette espèce, les bailleurs reprochaient au preneur exploitant un camping, les défauts d’entretien des réseaux d’évacuation de l’eau, le défaut d’élagage des arbres, le défaut de conformité du terrain aux règles d’hygiène et de sécurité, la cessation d’exploitation, le défaut de souscription d’une police d’assurance par le locataire… Mais la cour d’appel n’a pas considéré que ces griefs étaient de nature à priver le locataire du bénéfice d’une indemnité d’éviction.
Une attention particulière devra donc être portée par les bailleurs avant de délivrer un congé comportant refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction, en vérifiant que les infractions commises sont réversibles ou non, imposant selon les cas, la notification d’une mise en demeure préalable visant l’article L. 145-17 du Code de commerce.
Pour statuer ainsi, l’arrêt a, (i) non seulement rappelé qu’une mise en demeure visant l’article L. 145-17 du Code de commerce peut figurer dans le même acte que le congé comportant refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction, ce qui ne semblait pas être le cas en l’espèce, et que (ii) les infractions commises par le preneur n’étaient pas constituées ou suffisamment graves, pouvant justifier le refus d’une offre d’indemnité d’éviction.
Dans cette espèce, les bailleurs reprochaient au preneur exploitant un camping, les défauts d’entretien des réseaux d’évacuation de l’eau, le défaut d’élagage des arbres, le défaut de conformité du terrain aux règles d’hygiène et de sécurité, la cessation d’exploitation, le défaut de souscription d’une police d’assurance par le locataire… Mais la cour d’appel n’a pas considéré que ces griefs étaient de nature à priver le locataire du bénéfice d’une indemnité d’éviction.
Une attention particulière devra donc être portée par les bailleurs avant de délivrer un congé comportant refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction, en vérifiant que les infractions commises sont réversibles ou non, imposant selon les cas, la notification d’une mise en demeure préalable visant l’article L. 145-17 du Code de commerce.
