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L’intuitu personae selon la franchise Pizza Sprint : LA CASSATION OUVRE UNE BRÈCHE DANS LE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF

Sophie Bienenstock

Trente contrats identiques, une clause d’intuitu personae trop vague… La Cour de cassation estime qu’il y avait bien déséquilibre significatif entre ses franchisés et Pizza Sprint, repris par Domino’s Pizza. C’est une première en matière de franchise. Cet arrêt offre une piste prometteuse, estime Me Bienenstock, car les clauses d’intuitu personae sont systématiques dans les contrats. La tendance récente allant jusqu’à prévoir l’application de la clause douze mois après leur cessation !

Par Me Sophie Bienenstock, avocate au Barreau de Paris (Bsm Avocats)
et maître de conférences à l’Université Paris 1

La saga Pizza Sprint se poursuit (voir notre article dans «L’Argus de l’Enseigne» n° 63 d’avril 2023), elle a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation. Fondé à Rennes en 1998, le réseau s’est développé essentiellement dans l’Ouest de la France. Il a été cédé en 2015 à l’un de ses principaux concurrents, Domino’s Pizza.

A la suite d’une enquête menée par la Dgc-crf, la cour d’appel de Paris avait rendu le 5 janvier 2022 un arrêt dans lequel plusieurs clauses des contrats de franchise Pizza Sprint avaient été annulées. C’est au sujet de cet arrêt que la Haute juridiction a été saisie par les sociétés Fra-Ma-Pizz (ancien franchiseur) et Domino’s Pizza (le repreneur). La décision rendue le 28 février est éclairante à plus d’un titre. Elle offre notamment à la Cour de cassation l’occasion de préciser la notion de déséquilibre significatif prévue à l’ancien article L. 442-6-I 2° du Code de commerce (devenu L. 442-1), qui sanctionne le fait «de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties».

Premièrement, la tentative de soumission peut résulter de l’absence de négociation des contrats de franchise (I) ; deuxièmement, une clause d’intuitu personae unilatérale et insuffisamment précise peut être constitutive d’un déséquilibre significatif (II).

I. La tentative de soumission peut être caractérisée s’il est prouvé que les contrats n’ont pas été négociés

La cour d’appel de Paris avait considéré dans son arrêt de janvier 2022 que l’absence avérée de négociation des contrats de franchise Pizza Sprint constituait une «tentative de soumission» au sens de l’article L. 442-6-1 2° du Code de commerce.

A cet égard, l’argument des sociétés Domino’s Pizza et Fra-Ma-Pizz consistait à soutenir que la tentative de soumission au sens de l’article L. 442 6 I 2° du Code de commerce (dans son ancienne version applicable au litige, devenu par la suite L. 442-1) nécessitait de prouver «l’absence de toute possibilité de négociation», et non l’absence effective de négociations. Or, selon le franchiseur, la cour d’appel s’était contentée de constater que les trente contrats de franchise versés aux débats étaient identiques, ce dont elle avait déduit l’absence de négociation, mais non pas l’absence de possibilité de négocier.

Fort heureusement, cet argument est écarté par la Cour de cassation, qui retient que «l’analyse globale des relations entre franchiseur et franchisés» a permis de conclure que les «candidats à la franchise ne disposaient d’aucune marge de négociation». La décision est sage : le simple fait que des dizaines de contrats rigoureusement identiques soient conclus suffit à prouver l’absence de négociation. Rapporter la preuve d’une impossibilité abstraite de négocier aurait été assurément impossible.

On peut tirer de cette motivation deux enseignements importants : en premier lieu, les juges se livrent à une appréciation globale pour déterminer l’existence d’une tentative de soumission. En second lieu, il n’est évidemment pas nécessaire de rapporter la preuve d’une impossibilité théorique de négocier pour caractériser la soumission au sens de l’article L. 442-6-1 2° du Code de commerce : la seule absence effective de négociation préalablement à la signature du contrat suffit.

II. Une clause d’intuitu personae unilatérale peut constituer un déséquilibre significatif

Dans son arrêt de janvier 2022, la cour d’appel avait par ailleurs estimé que la clause d’intuitu personae unilatérale prévue au bénéficie du franchiseur constituait un déséquilibre significatif. Les sociétés Domino’s Pizza et Fra-Ma-Pizza contestaient ce raisonnement en avançant que ce caractère unilatéral était justifié par la nature du contrat de franchise et ne suffisait pas à prouver un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6 I 2° du Code de commerce.

Là encore, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel et écarte sèchement les arguments du pourvoi. Elle considère que la rédaction de la clause d’intuitu personae était trop vague : «l’obligation (…) du franchisé d’informer le franchiseur de tout projet ayant une incidence sur la répartition du capital ou dans l’identité de ses dirigeants, avec le droit corrélatif pour le franchiseur de constater la rupture anticipée du contrat de franchise, ne permet pas, en raison de l’imprécision du terme «incidence», d’appréhender la nature et le degré de l’effet du projet sur l’actionnariat ou la personne du franchisé susceptible de motiver, de la part du franchiseur, la résiliation anticipée du contrat». Dès lors, le déséquilibre significatif est caractérisé.

Alors que le concept de «déséquilibre significatif» est rarement admis en matière de franchise, cet arrêt offre une piste prometteuse : les clauses d’intuitu personae sont systématiques dans les contrats de franchise. La tendance récente va même jusqu’à prévoir l’application de la clause pendant une période de 12 mois après la cessation du contrat, ce qui est parfaitement injustifiable.

Dans ce contexte, l’arrêt de cassation est le bienvenu : il précise que la clause d’intuitu personae doit être suffisamment précise et permettre au franchisé d’en anticiper exactement le champ d’application et les conséquences. Au-delà de ces deux exemples, cet arrêt laisse espérer un recours facilité au déséquilibre significatif pour faire échec aux clauses non-négociées qui procurent de toute évidence un avantage injustifié au franchiseur. Et elles sont nombreuses, à commencer par l’extension à la période post-contractuelle du droit de préemption ou les délais de prescription abrégée.

> Lire l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 février 2024


Tags

JURISPRUDENCE / FRANCHISE


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