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Rachat, manque d’animation et de notoriété… : DANS UN ARRÊT ANTICONFORMISTE, LA COUR D’APPEL DE PARIS RÉSILIE LES CONTRATS DE PIZZA SPRINT RACHETÉS PAR DOMINO’S PIZZA

Sophie Bienenstock

Refusant de prononcer la nullité des contrats de franchise particulièrement lourde de conséquences puisque celle-ci renvoie à la date de la signature du contrat, la cour d’appel de Paris résilie toutefois les contrats d’une douzaine de franchisés Pizza Sprint. Rachetés par Domino’s Pizza, ils se plaignaient de manque d’animation et d’absence d’évolution du concept ; pointant celle du site Internet et le déclin de la notoriété de l’enseigne. La cour prononce sa sentence aux torts du franchiseur, dans un arrêt qui, selon l’auteure, tranche avec une tendance regrettable considérant que la simple existence de quelques points de vente suffit à caractériser un réseau digne de ce nom.

Par Me Sophie Bienenstock, avocate au Barreau de Paris (Bsm Avocats)

Dans une série d’arrêts rendus le 8 février 2023, la cour d’appel de Paris a résilié aux torts du franchiseur une douzaine de contrats de franchise après le rachat du réseau Pizza Sprint par la société Domino’s Pizza France. Le réseau Pizza Sprint a été fondé à Rennes en 1998 et s’est développé dans l’Ouest jusqu’à compter près de 90 restaurants en 2015. Cette année-là, le franchiseur décide de céder le réseau à son principal concurrent, Domino’s Pizza. Le rachat a effectivement lieu en janvier 2016.

Les franchisés ne voient pas cette cession d’un bon œil et certains refusent de passer sous l’enseigne Domino’s Pizza. Les relations entre ces franchisés fidèles à l’enseigne Pizza Sprint et le repreneur se dégradent rapidement. Plusieurs franchisés ont alors saisi le tribunal de commerce de Rennes. Ce dernier avait estimé dans un jugement du 31 janvier 2020 que les résiliations des contrats à l’initiative des franchisés étaient justifiées. Le tribunal a estimé que les résiliations étaient intervenues aux torts du franchiseur et du repreneur. Les sociétés Fra-Ma-Pizz (l’ancien franchiseur) et Domino’s Pizza France ont fait appel de ce jugement.

Il convient de préciser qu’entre temps, de 2013 à 2016, la Dgccrf a mené une enquête sur les pratiques mises en place au sein du réseau Pizza Sprint, à la demande du ministre de l’Economie.

Dans un arrêt rendu le 5 janvier 2022 (qui fait en ce moment l’objet d’un pourvoi en Cassation), la cour d’appel de Paris a annulé certaines clauses du contrat de franchise (les clauses relatives à l‘intuitu personae et à la résiliation des contrats), tandis que les pratiques mises œuvre concernant l’approvisionnement ont été dénoncées (combinaison d’une clause de stock minimum et d’une obligation, de fait, d’approvisionnement exclusif).
La cour a enjoint au franchiseur de cesser ces pratiques conduisant de fait à une restriction de concurrence. C’est dans ce contexte que la cour d’appel de Paris a été saisie par la société Fra-Ma-Pizz et la société Domino’s Pizza France.

Aux termes des arrêts rendus le 8 février 2023, la cour d’appel de Paris a considéré que l’absence de toute évolution du savoir-faire depuis le rachat du réseau par Domino’s justifie la résiliation des contrats de franchise. Après avoir écarté les demandes relatives à la nullité des contrats de franchise (1), la cour d’appel a fait droit à la demande de résiliation pour faute (2), condamnant solidairement le cédant et le repreneur à indemniser les préjudices subis par les franchisés ainsi que les gérants.

1. Le refus de prononcer la nullité des contrats

Les franchisés sollicitaient en premier lieu la nullité des contrats de franchise, en soutenant que l’annulation de plusieurs clauses (annulation prononcée dans le cadre de l’instance initiée par le ministre de l’Economie) du contrat vidait ce dernier de sa substance et justifiait la nullité du contrat dans son ensemble. La cour d’appel de Paris a systématiquement débouté les franchisés, en invoquant divers arguments, selon les cas. Sur le fond, on comprend aisément que les juges soient réticents à prononcer la nullité d’un contrat après plusieurs années d’exécution. La nullité opère rétroactivement au jour de la signature du contrat et entraîne une série de conséquences lourdes, si bien qu’il est plus simple de s’orienter vers la résiliation. Toutefois, la motivation de la cour est étonnante.

Dans certains arrêts (n° 20/01757, n° 20/04561), les juges ont considéré que l’action en nullité était prescrite en rappelant que «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.» La cour a ensuite considéré de façon laconique que «Comme le font valoir à juste titre les sociétés appelantes, le point de départ de l’action en nullité d’un contrat est la date de conclusion du contrat.» Elle n’a pas retenu l’argument des franchisés, qui soutenaient pourtant à juste titre qu’en matière de contrats de distribution, le point de départ du délai de prescription doit évidemment être repoussé au jour où le franchisé a pu avoir connaissance des faits sur lesquels se fondent sa demande.

L’argument de la prescription est très souvent invoqué par les têtes de réseau qui tentent de faire échec à l’action des franchisés. La jurisprudence est abondante sur le sujet et estime fort heureusement que le point de départ du délai de prescription ne coïncide pas nécessairement avec la conclusion du contrat (pour un exemple récent, voir Cass. Com. 16 novembre 2022, n° 21-22.845). A cet égard, la motivation des arrêts rendus le 8 février dernier est regrettable.

2. La résiliation des contrats aux torts du franchiseur

Sur le fond, les juges ont validé la résiliation des contrats de franchise aux torts du franchiseur, compte tenu des manquements de ce dernier. La cour a commencé par rappeler de façon tout à fait pertinente que les franchisés entendent bénéficier d’un «avantage concurrentiel tiré du savoir-faire et de l’expérience du franchiseur ainsi que de la notoriété du réseau.» La cour a d’ailleurs pris soin de souligner que le contrat prévoyait explicitement une obligation à la charge du franchiseur de mettre à jour son savoir-faire.

Or, après le rachat du réseau, cette obligation n’avait pas été respectée : le site Internet n’avait pas évolué depuis 2015, les méthodes de commercialisation étaient inchangées depuis plusieurs années et ne permettaient plus aux franchisés de rester compétitifs, les produits et les recettes n’évoluaient plus, etc. Bref, le franchiseur avait tout simplement délaissé le réseau. Ce constat est confirmé par le déclin impressionnant du réseau Pizza Sprint : alors qu’il comptait 89 magasins en 2016 (avant le rachat), il a été réduit à 35 en 2017, puis à 4 en 2020. La «notoriété déclinante» du réseau est incontestable.

Le raisonnement de la cour doit être salué, car il redonne une place centrale au savoir-faire et à la notoriété du réseau, deux notions fondamentales qui sont à la base de la relation de franchise, mais qui sont souvent malmenées. Ce rappel sur les éléments au cœur de la notion de franchise est le bienvenu : il tranche avec une tendance jurisprudentielle regrettable, qui considère que la simple existence de quelques points de vente suffi t à caractériser un réseau digne de ce nom.

> Lire l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 8 février 2023


Tags

JURISPRUDENCE / FRANCHISE


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