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LE DIFFICILE ÉQUILIBRE DU E-COMMERCE – FRANCHISE (1)

Cécile Peskine

QUAND LA TÊTE DE RÉSEAU SE VOIT PRIVÉE DE VENDRE EN LIGNE

La vente en ligne est devenue reine et il n’est pas acceptable qu’un franchiseur l’interdise, ni que les franchisés s’y opposent. La spécificité du concept Naturhouse (accompagnement minceur) avait amené le franchiseur à en prohiber la commercialisation en ligne. Mais ce qui pouvait être vrai il y a quelques années, peut-il l’être encore, questionne Me Cécile Peskine ? En attentant une décision de fond, la cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt rendu le 15 septembre par sa 3e chambre (RG n ° 20/028 0 0) s’en tient à la lettre du contrat ; rien qu’au contrat. Reste à savoir ce qu’en diront les juges du fond…

Par Me Cécile Peskine, avocat à la Cour, conseil en réseau (Linkea),

En 2006, rendant un arrêt de principe, la Cour de cassation avait affirmé que «la création d’un site Internet par le franchiseur n’est pas assimilable à la création d’un point de vente dans le secteur soumis à l’exclusivité territoriale du franchisé» (Cass., com., du 14 mars 2006, n° 03-14.639, publié au bulletin). Sur le fondement de cette jurisprudence, les franchiseurs ont ainsi – depuis de nombreuses années – pu librement développer et déployer une activité e-commerce, sans que celle-ci ne soit considérée comme une atteinte au territoire exclusif consenti (le cas échéant) aux franchisés.

Rappelons à cet égard que le franchiseur n’est d’ailleurs tenu d’accorder une exclusivité territoriale à ses franchisés que pour autant que cela ait été expressément convenu entre les parties. Le sujet – qui semblait ainsi définitivement tranché – fait encore débat, amenant la cour d’appel de Toulouse à se prononcer sur une ordonnance de référé rendue dans un contexte un peu particulier. En l’espèce, un collectif de franchisés d’un réseau spécialisé dans le domaine de la minceur avait assigné le franchiseur aux fins d’obtenir la cessation de la commercialisation de produits sur son site Internet.

Le juge des référés toulousain fait droit à la demande, ordonnant au franchiseur de cesser l’activité de vente en ligne, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Le franchiseur saisit la cour d’appel de Toulouse, soutenant que le trouble manifestement illicite ne serait pas caractérisé, en raison de ce qu’aucune interdiction de vendre en ligne ne pourrait lui être opposée pour les zones dites «blanches» concernées par l’activité e-commerce.

La cour examine le contrat de franchise, et constate qu’il prohibe expressément la vente en ligne, prévoyant que «la vente des produits par Internet est également interdite, seule la vente directe en magasin est autorisée, compte tenu des circonstances exceptionnelles relatives à la spécificité du concept et de ses produits». Se fondant sur les termes contractuels, les magistrats confirment l’ordonnance de référé, relevant que le «contrat interdit, sans distinction entre les parties ni distinction de zones, la vente par Internet», considérant ainsi que le manquement à cette clause constitue un trouble manifestement illicite.

La décision a de quoi surprendre :
– la clause prohibant toute vente en ligne a une validité qui aurait mérité d’être questionnée, notamment au regard du droit de la concurrence, et plus particulièrement de la règlementation communautaire sur les restrictions verticales et horizontales ;
– les «circonstances exceptionnelles relatives à la spécificité du concept et de ses produits» ont sans nul doute évolué depuis la création du réseau – particulièrement en 2020 où la vente en ligne s’est avérée constituer un outil indispensable à tout réseau mis à l’épreuve des confinements successifs. Un tel changement nécessite sans nul doute de faire évoluer le concept, et de l’adapter aux attentes d’une clientèle toujours plus connectée. Ce que le franchiseur n’avait en l’espèce pas manqué de faire en mettant en place une activité de vente en ligne, obtenant à cet égard l’adhésion expresse de 181 franchisés – sur les 438 constituant le réseau.

Si les magistrats ont en l’état fait prévaloir les termes du contrat de franchise sans se questionner sur leur validité, il est à envisager que l’analyse que les juges du fond pourraient avoir de cette problématique soit toute autre. L’affaire est donc à suivre, sous réserve que les parties aient envisagé de saisir les juges du fond de leur différend.

> Lire l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 15 septembre 2021


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JURISPRUDENCE / FRANCHISE


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