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Une taxe insubmersible à géométrie variable : LA TASCOM S’ADAPTE À UN COMMERCE QUI BOUGE

Sophie Beck

Curieusement, l’État et son administration souvent conservateurs en matière fiscale, s’adaptent au moindre changement… s’ils y trouvent leur intérêt. Deux décisions récentes du Conseil d’État, l’une concernant Castorama, l’autre un concessionnaire automobile de Saumur, montrent en tout cas qu’ils savent de quoi ils parlent lorsqu’ils analysent les surfaces de commerce. Dont ils incluent désormais les aires de collecte et les espaces temporaires dans l’assiette de la Tascom. Demain, celles réservées aux livreurs à domicile et au stockage des denrées qu’ils transportent ?

Par Me Estelle Hittinger-Roux, avocate à la Cour (Hermexis)

Ici bas rien n’est certain si ce n’est la mort et les taxes. Bien avant la mise en place des confinements liés au Covid-19, qui ont entraîné dans leur sillage une lutte généralisée des commerces pour leur survie, la Tascom était déjà très impopulaire. Intrinsèquement liée à la vie du commerce, la présence de cette taxe touchant tous les commerces de détail ouverts après 1960, d’une surface supérieure à 400 m² et d’un chiffre d’affaire supérieur à 460.000 €, constitue une charge financière non négligeable.

Rien n’est ainsi moins populaire que cette taxe, si ce n’est la liberté dont certains acteurs du numérique ont pu jouir de ne pas y être soumis. Après avoir nourri une inquiétude, relative grâce à la grande distribution alimentaire, au sujet des dépenses des ménages dans les commerces, le législateur a renouvelé son intérêt pour la réformer, sur la base des multiples réclamations formées contre les grands acteurs du commerce numérique qui n’y sont pas assujettis.

En effet, les entrepôts n’étant pas utilisés comme vitrine ou même ouverts à la clientèle, les professionnels de la vente en ligne en réchappent. Cette voie est toujours à l’étude du législateur. Parallèlement, les entreprises font depuis plusieurs années le calcul entre la surface à inclure dans l’assiette et l’obtention des réductions cumulables de 20 % et 30 % de l’article 3 de la loi de 1972, lorsqu’elles le peuvent.

La première réduction de 20 % est liée à la surface des établissements, comprise à l’origine entre 400 et 600 m² jusqu’en décembre dernier, plafonnée à un chiffre d’affaires de 3.800 €/m²/an. La seconde, de 30 %, cumulable, est liée à l’activité principale, celle-ci nécessitant une surface anormalement élevée.
Les activités concernées sont listées par décret (décret du 26 janvier 1995).

La question de l’assiette a ainsi fait l’objet de nombreuses décisions, l’administration fiscale estimant que la surface concernée correspondrait uniquement :
1) aux espaces clos et couverts affectés à la circulation de la clientèle pour ses achats,
2) à ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente ou à leur paiement,
3) à ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.
Les surfaces réservées aux stations essence n’y échappaient déjà pas.

Par un arrêt du 16 juillet 2020 le Conseil d’État a modifié la doctrine de l’administration en validant le fait d’inclure les surfaces temporaires ouvertes au public dans l’assiette de la taxe, permettant plus de facilité pour obtenir les réductions. Par un second arrêt du 10 mars 2021, il a également inclus les surfaces de collecte des livraisons, ces surfaces étant également ouvertes à la circulation du public.

Une faille demeurait : les établissements de moins de 400 m² qui en principe n’auraient pas été soumis à la Tascom s’ils ne faisaient pas partie d’un même réseau d’enseignes commerciales. Ces établissements étaient ainsi redevables de la taxe sans bénéficier de la réduction de 20 % liée à la surface du magasin. Le législateur a récemment corrigé cette faille lors de l’adoption de la loi de finances pour 2021, dont les bénéfices sont désormais applicables.

C’est ainsi que les établissements dont la surface est inférieure à 400 m² qui entrent dans l’assiette globale de la Tascom sont désormais éligibles à la réduction de 20 % prévue par l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972.

Cependant la rédaction de l’article exclu les établissements de 600 m² alors qu’ils étaient à l’origine bénéficiaires de la réduction de 20 %. Les magasins de 600 m² se voient ainsi sacrifiés par une plume restrictive, les surfaces se répartissant comme mentionné dans le tableau ci-dessous.

Le contexte sanitaire ne changera donc rien : si l’administration fiscale a mis en place un prorata selon les jours d’ouverture, les commerces de 600 m² perdent un avantage important. La question de l’assiette semble au final n’évoluer que devant les tribunaux, et uniquement en faveur d’une extension, tandis que le législateur lisse l’augmentation par paliers.

Une probabilité apparaît alors : celle qu’avec une généralisation de cette taxe et l’essor du numérique, il faille inclure tous les espaces de vente, même ceux destinés aux livreurs, voire ceux dédiés au stockage, afin de ne pas risquer la rupture de l’égalité devant les charges publiques et devant la loi fiscale. En attendant une telle évolution, l’échéance du 15 juin demeure pour remplir la déclaration.

> Lire la décision rendue par le Conseil d’État le 16 juillet 2020
> Lire la décision rendue par le Conseil d’État le 10 mars 2021

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Tags

JURISPRUDENCE / DROIT FISCAL


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