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Licence de marque ou franchise : OÙ PASSE LA FRONTIÈRE ?

Cécile Peskine

Cours magistral sur la différence juridique entre la franchise et la licence de marque : deux formes de relations contractuelles souvent considérées comme de simples termes de choix ; la seconde étant soi-disant plus «légère» que la première. En fait, le tribunal de commerce requalifie la première en seconde. Et si la cour d’appel de Poitiers remet les choses à leur place en affirmant que la franchise est la franchise, au savoir-faire substantiel et secret, quand la licence peut se contenter d’une formation à la technique de vente, cela ne dispense pas de choisir son camp avec circonspection à l’heure de la rédaction des contrats.

Par Me Cécile Peskine, avocate à la Cour, conseil en réseau (linkea-avocats.com)

Tout créateur d’un concept souhaitant se développer dans le cadre d’un réseau se pose un jour la question (métaphysique) suivante : dois-je avoir recours à un contrat de licence de marque, ou bien à un contrat de franchise ? Le lieu commun consiste alors généralement à penser que la licence de marque est moins contraignante et plus souple pour la tête de réseau que la franchise… et moins risquée. Un arrêt de la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile, 24 novembre 2020, RG 19/02311) vient contredire cette idée reçue : le choix d’un développement dans le cadre d’un contrat de licence de marque appelle (inévitablement ou presque) à une tentative de requalification du contrat en «franchise», dès lors que le concédant s’engage à transmettre un savoir-faire.

C’est en effet la transmission de ce savoir-faire qui différencie la licence de marque de la franchise. En l’espèce, le créateur d’un concept spécialisé autour de la vente de jeux vidéo et de consoles cède un fonds de commerce à un tiers, désireux de poursuivre l’exploitation sous l’enseigne et selon le concept concerné. Un contrat de licence de marque est régularisé entre les parties, aux termes duquel le concédant s’engage à communiquer au licencié son savoir-faire et son assistance.

Quelques mois plus tard, le licencié rompt les relations, sollicite la requalification du contrat de licence en contrat de franchise, et en sollicite l’annulation – motif pris d’un «défaut de cause», faute pour la tête de réseau d’avoir transmis à son partenaire un «savoir-faire substantiel et spécifique», lui apportant une «réelle utilité». Les premiers juges suivent l’ancien licencié dans sa démarche, considérant que le contrat contenait l’ensemble des éléments de la franchise, et en particulier la transmission d’un savoir-faire. Ils annulent le contrat, faute pour le franchisé d’avoir bénéficié d’un savoir-faire substantiel et spécifique.

Telle n’est toutefois pas la position de la cour d’appel de Poitiers, dont l’analyse peut surprendre : les magistrats relèvent d’abord que le contrat de licence prévoyait l’engagement du concédant de communiquer au licencié un savoir-faire et une assistance technique relative à l’exploitation d’un magasin de jeux vidéo, avec une formation initiale de trois semaines. Pour considérer in fine que (faute pour le concédant de s’être engagé à la remise d’un manuel opératoire et à la fourniture d’une assistance continue) le contrat de licence ne saurait être assimilé à un contrat de franchise.

La cour distingue plus précisément le «savoir-faire substantiel et secret» requis dans le cadre d’une franchise, de celui consistant en une «formation à la technique de vente et à la gestion des stocks que le licencié aurait pu acquérir par lui-même». Elle fait ainsi une interprétation stricte du contrat concerné, considérant que le seul engagement de faire bénéficier le licencié d’un savoir-faire, d’une assistance et d’une formation ne suffisait pas à lui conférer la qualification de contrat de franchise.

Cette jurisprudence est en décalage avec d’autres courants jurisprudentiels, aux termes desquels la notion de «savoir-faire» est interprétée largement, par référence au Code européen de déontologie de la franchise en application duquel le savoir-faire est substantiel s’il «inclut une information indispensable pour la vente de produits ou la prestation de services aux utilisateurs finaux et notamment pour la présentation des produits pour la vente, la transformation des produits en liaison avec la prestation de services, les relations avec la clientèle, et la gestion administrative et financière». Or, le contrat concerné engageait bien le concédant à la mise à disposition d’un savoir-faire relatif à l’exploitation d’un magasin, couplé avec une formation en matière de comptabilité, gestion des stocks et argus des jeux vidéo.

La cour confirme au passage que la remise d’un document d’informations précontractuelles (Dip) est de mise dans le cadre d’une licence de marque dès lors qu’un engagement d’exclusivité/de quasi-exclusivité est mis à la charge du licencié. La solution d’espèce rassurera les têtes de réseaux désireuses d’opter pour la licence de marque… tout en les invitant à la prudence sur l’étendue de leurs engagements, et la nécessité de remettre un Dip.

> Lire l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers le 24 novembre 2020


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JURISPRUDENCE / FRANCHISE


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