Changement de franchiseur : un Dip reste un Dip
Cour d’appel de Montpellier, Chambre commerciale, 30 avril 2024, RG 22/03998
Précision intéressante s’agissant de l’impact du changement de «franchiseur» entre la remise du document d’information précontractuelle (Dip) et la signature du contrat de franchise : le franchisé n’est pas fondé à soutenir ne pas avoir reçu de Dip, dès lors qu’il a bien été destinataire du document remis par l’entité juridique franchiseur au jour de sa signature. Peu importe que le franchiseur ait ensuite changé : le franchisé ne peut soutenir que le Dip présenterait un caractère intuitu personae en considération de la personne du franchiseur.
Dip et compétence du franchisé
Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 11, 26 avril 2024, RG 21/13205
La seule absence de remise d’un Dip conforme aux dispositions du Code de commerce ne suffit pas à entraîner l’annulation du contrat de franchise, dès lors que le dirigeant de la société franchisée disposait d’une certaine expérience et avait la possibilité de se renseigner. Commissionnaire-affilié et gérant de succursale Cour d’appel de Toulouse, 4 e chambre, 2 e section, 24 mai 2024, RG 22/03594 Bénéficie du statut de gérant de succursale salarié, au commissionnaire-affilié qui exerce son activité dans un local agréé par le commettant, au sein duquel il écoule exclusivement ou quasi-exclusivement les marchandises fournies par le commettant, aux conditions tarifaires imposées par ce dernier. Et ce, même si la gérante fixait elle-même les conditions de fonctionnement (recrutement, temps de travail, organisation et répartition des tâches, période d’ouverture et fermeture des boutiques). La cour précise que le juge n’a pas à rechercher si le commissionnaire-affilié, exerce ou non ses fonctions dans un rapport de subordination avec le commettant. Dip et fermeture du pilote Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, 27 mars 2024, RG 22/12665 Est coupable de réticence dolosive le concédant qui ne fournit pas de renseignements au sein du Dip sur le centre pilote et sa fermeture intervenue moins d’un an avant la remise du Dip, et qui communique au candidat le chiffre d’affaires de centres exploités sous une enseigne «voisine» sans préciser que la situation f i nancière de ces sociétés était obérée (procédures collectives ouvertes à l’encontre de ces sociétés). La cour ajoute que le candidat a pu légitimement faire confiance aux informations communiquées par le franchiseur puisqu’il était profane dans le secteur d’activité de l’enseigne concernée.
Licence de marque ou franchise ?
Cour d’appel de Poitiers, 1re chambre, 9 juillet 2024, RG 22/02795
Doit être requalifié en contrat de franchise le contrat de licence de marque prévoyant la mise à disposition d’un signe distinctif, la transmission d’un savoir-faire, et la fourniture d’une assistance commerciale ou technique. Et ce même si le contrat doit être annulé au motif que la marque est dépourvue de toute notoriété, que le franchiseur ne dispose que d’une expérience très restreinte et d’aucun éléments s’apparentant à un réel savoir-faire, et qu’il se borne à communiquer des vêtements professionnels, des panneaux de chantier à son nom et un flocage publicitaire en guise d’assistance. De quoi dissuader les «franchiseurs» en devenir, trop pressés de se développer et pensant bien faire en dissimulant leurs réelles intentions sous couvert du recours à un contrat de licence de marque.
