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Cassation, 23 septembre 2020, N° Y 18-25.347

Juris Jurisprudence

Cour de cassation
Première chambre civile
Arrêt du 23 septembre 2020
N° Y 18-25.347

Imfra Immobilière France, Rosny Beau-séjour, Uni-commerces c./L’Association de défense d’enseignes locataires d’ensembles commerciaux

Faits et procédure
Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 2018), l’Association de défense d’enseignes locataires d’ensembles commerciaux (l’Adeleco), association loi 1901, a pour objet, selon ses statuts adoptés le 4 février 2016, d’assurer le respect des droits et intérêts des enseignes exerçant leur activité dans un ensemble commercial, en particulier dans leurs relations avec le bailleur.
Après avoir été assignées par l’Adeleco, agissant en qualité de mandataire de plusieurs sociétés locataires, en remboursement de certaines sommes, les sociétés Imfra immobilière France, Rosny Beauséjour et Uni-commerces, bailleurs de locaux, se prévalant de l’exercice par celle-ci d’une activité illicite de démarchage en matière juridique et d’intermédiaire immobilier, l’ont assignée, le 25 août 2016, en annulation du contrat d’association pour illégalité de son objet et dissolution.

Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
Les sociétés Imfra immobilière France, Rosny Beauséjour et Uni-commerces font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors :
«1/ qu’une association doit être annulée lors-qu’elle a pour objet l’exercice d’une activité illicite, et tel est le cas lorsqu’elle exerce une activité habituelle de démarchage en matière juridique ; que le démarchage illicite en matière juridique peut procéder d’une simple provocation à souscrire un contrat aux fins de consultation ou de rédaction d’actes juridiques, et l’absence de toute participation personnelle à l’activité de consultation ou de rédaction d’actes n’est en ce cas pas de nature à exclure l’existence d’un démarchage ; que, saisie contre l’Adeleco d’un reproche de démarchage illicite par provocation à la souscription de contrats aux fins de consultation ou de rédaction d’actes juridiques, la cour d’appel, qui s’est pourtant fondée sur l’absence de participation personnelle de l’association à l’activité de consultation ou de rédaction d’actes pour exclure l’existence d’une telle activité illicite de démarchage, a violé l’article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l’article 1er du décret n° 72-785 du 25 août 1972, ensemble l’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative à la liberté d’association ;

2/ que la provocation à confier à un avocat l’exercice d’une action en justice constitue un démarchage illicite en matière juridique, l’activité judiciaire d’un avocat impliquant nécessairement la réalisation de consultations et la rédaction d’actes juridiques ; que la cour d’appel avait constaté que l’Adeleco s’était fait mandater par des commerçants locataires pour faire assigner par un avocat les bailleurs devant le tribunal de grande instance de Bobigny, le 11 mars 2016, en remboursement de diverses charges ; que de telles constatations étaient de nature à établir l’exercice par l’association d’une activité illicite de démarchage, par provocation à la saisine d’un avocat aux fins d’action en justice ; qu’en retenant néanmoins qu’il n’aurait pas été établi que l’Adeleco se livrait à des activités visées par les textes relatifs au démarchage illicite, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a de plus fort violé les textes susvisés ;

3/ que constitue un démarchage illicite en matière juridique la provocation à souscrire un contrat aux fins de consultation ou de rédaction d’actes juridiques ; que la cour d’appel avait constaté que l’Adeleco avait été créée par certains commerçants locataires de centres commerciaux souhaitant mettre en œuvre une action regroupée en lui donnant des mandats d’agir en justice ; qu’il suivait de là que la remise de bulletins d’adhésion et de modèles de mandat à des commerçants locataires autres que les fondateurs de l’association constituait une provocation faite à ces commerçants non fondateurs – dont l’arrêt a relevé qu’ils étaient «susceptibles d’être intéressés par une défense commune de leurs intérêts» –à confier des mandats d’agir en justice, c’est-à-dire un démarchage illicite ; qu’en retenant néanmoins qu’une telle remise n’aurait pas été illicite et qu’il n’aurait pas été établi que la collecte de mandats aux fins d’agir en justice avait procédé d’une démarche active de la part de l’association, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a encore violé les textes susvisés ;

4/ que constitue un démarchage illicite en matière juridique l’envoi par une association de lettres proposant aux destinataires de la mandater pour agir en justice ; qu’en affirmant qu’il n’était pas établi de démarche active de la part de l’Adeleco aux fins de collecte de mandats d’agir en justice, sans rechercher, comme elle y était invitée par les sociétés Imfra immobilière, Rosny Beauséjour et Uni-commerces, si l’association n’avait pas fait parvenir, à l’ensemble des commerçants locataires de centres commerciaux, des lettres circulaires les encourageant à lui donner mandat pour les défendre face aux bailleurs, ainsi qu’une présentation de l’association mentionnant non seulement l’engagement d’actions communes à l’encontre des bailleurs, mais encore la conclusion de mandats pour agir en justice, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

5/ que les moyens par lesquels est commis un démarchage en matière juridique ne sont pas limités aux appels publics ; qu’en se fondant néanmoins, pour écarter tout démarchage en matière juridique de la part d’Adeleco, sur la circonstance que les faits reprochés à cette association n’auraient pas fait l’objet d’un «appel public», «par voie d’Internet notamment», la cour d’appel a violé, en leur ajoutant une condition qu’ils ne prévoient pas, les textes susvisés.»

Réponse de la Cour
Après avoir rappelé l’objet de l’association, l’arrêt relève que, constituée par les commerçants locataires qui ont souhaité mettre en œuvre une action regroupée en lui donnant des mandats d’agir, l’Adeleco n’est pas un organisme externe, que ses statuts ne prévoient pas qu’elle donne des consultations juridiques ou rédige des actes en matière juridique, et qu’il n’est pas établi qu’elle se livrerait de fait à de telles activités. Il ajoute qu’elle a confié la défense des membres lui ayant donné mandat à un avocat, que le fait pour celle-ci de remettre des bulletins d’adhésion aux commerçants susceptibles d’être intéressés par une défense commune de leurs intérêts et de disposer d’un modèle de mandat fourni aux adhérents qui en font la demande n’est pas répréhensible et qu’il n’est pas prouvé que la collecte de mandats aux fins d’agir en justice ait procédé d’une démarche active de la part de l’Adeleco.

De ces constatations et appréciations souveraines, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par la cinquième branche et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d’appel a pu déduire que l’activité, reprochée à l’association, de démarchage illicite en matière juridique, au sens de l’article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, n’était pas caractérisée.
Le moyen, inopérant en sa cinquième branche, n’est pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen
Enoncé du moyen
Les sociétés Imfra immobilière France, Rosny Beauséjour et Uni-commerces font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors «qu’une association a un objet illicite, et doit donc être annulée, lorsque son activité habituelle est exercée dans des conditions contraires à la loi ; que la personne qui est mandatée par des locataires, de manière habituelle, pour prêter son concours à des négociations relatives à leurs baux commerciaux, donner son avis sur l’exécution de ceux-ci et percevoir des sommes du bailleur, à charge pour elle de les restituer aux preneurs, exerce une activité relevant de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; qu’une association doit être regardée comme ayant un objet illicite lorsqu’elle accomplit à titre habituel de tels actes sans satisfaire aux conditions imposées par cette dernière loi, notamment à l’obligation d’être titulaire d’une carte professionnelle ; que l’arrêt avait constaté que l’Adeleco avait pour activité de recueillir de commerçants locataires de centres commerciaux des mandats en vue d’engager des négociations avec leurs bailleurs et d’encaisser les sommes recueillies au terme de ces négociations, à charge de répartir ces sommes entre ses mandants, ce dont il résultait que cette association se livrait à titre habituel à des opérations relevant du champ d’application de la loi du 2 janvier 1970 ; qu’en retenant néanmoins, pour refuser de dire l’association nulle comme agissant illicitement en qualité d’intermédiaire immobilier, que de telles activités ne relevaient pas du champ de celles visées par cette loi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970, ensemble l’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative à la liberté d’association.»

Réponse de la Cour
Ayant retenu que l’Adeleco, agissant en qualité de mandataire, se bornait, à percevoir des sommes dues à ses adhérents et à les répartir en exécution des mandats individuels spéciaux reçus à cette fin, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, qu’elle n’exerçait pas une activité lui conférant la qualité d’intermédiaire visé par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et illicite au regard de ce texte.
Le moyen n’est donc pas fondé.

Par ces motifs,
La cour,
Rejette le pourvoi ;
Condamne les sociétés Imfra immobilière France, Rosny Beauséjour et Uni-commerces aux dépens ;
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Imfra immobilière France, Rosny Beauséjour et Uni-commerces et les condamne in solidum à payer à l’Association de défense d’enseignes locataires d’ensembles commerciaux la somme de 3.000 euros ; (…)


Tags

JURISPRUDENCE / DROIT AU BAIL


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