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Dol et délais de prescription en matière de franchise : LA CASSATION ALLUME UNE PETITE LUEUR D’ESPOIR

Monique Ben Soussen

Dans quels délais le franchisé mécontent doit-il réagir aux résultats mirobolants que le franchiseur lui a vendus sur contrat ? L’aurait-il fait s’il avait su ? La jurisprudence avait dérapé… Dans cet arrêt du 1er décembre, la chambre commerciale de la cour de Cassation revient ici à une lecture plus orthodoxe de la loi Doubin et de son information précontractuelle. Et considère que les dix-huit ans d’expérience du franchisé dans un secteur identique à celui du cuisiniste Socoo’c ne changent rien à l’affaire.

Par Mes Monique Ben Soussen et Sophie Bienenstock (Bsm Avocats)

Un arrêt rendu le 1er décembre dernier par la chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 18-26.572) redonne de l’espoir à tous ceux qui ont observé avoir inquiétude sur l’évolution progressive de la jurisprudence relative au dol subi par les franchisés qui se voient remettre des prévisionnels excessivement optimistes.

Cette jurisprudence a conduit au fil des ans à vider littéralement de sa substance l’article L. 330-3 du Code de commerce (dit loi Doubin), qui prévoit une obligation d’information préalable à la charge du franchiseur en estimant que le manquement à cette obligation n’entraîne pas automatiquement un vice du consentement.

A quoi sert donc d’exiger la remise d’informations précontractuelles si l’on considère ensuite que ces informations ne sont pas déterminantes du consentement… En toute hypothèse, l’arrêt du 1er décembre 2021 aborde deux questions juridiques essentielles : la prescription d’abord (I) ; le dol subi par le franchisé ensuite (II). Sur ces deux points, la position de la Cour mérite d’être saluée.

I. La prescription ne court qu’à compter du moment où le franchisé a véritablement pu agir

La question du délai de prescription semble de prime abord rébarbative, en ce qu’il s’agit d’un point de procédure technique. Les implications pratiques sont pourtant absolument fondamentales, puisqu’elle détermine in fine la possibilité d’agir ou non en justice. La règle de droit commun, énoncée à l’article 2224 du Code civil est que «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer». La difficulté reste alors entière : quand peut-on considérer que le demandeur «aurait dû» connaître les faits lui permettant d’exercer son action ?

En matière de dol, l’enjeu consiste à déterminer, très concrètement, à quelle date le franchisé qui s’est vu remettre des prévisionnels excessivement optimistes aurait dû prendre conscience de l’écart entre ces prévisionnels et les chiffres réalisés. Le franchiseur soutenait dans l’affaire soumise à la Cour de cassation que dès la fin du premier exercice, un écart considérable était visible entre les chiffres prévisionnels et les chiffres réalisés, et «qu’il revient au demandeur à l’action (…) de prouver qu’à la date à laquelle il a pu constater un écart entre la rentabilité escomptée et la rentabilité réelle, il pouvait légitimement ignorer que cet écart était imputable à un dol de son cocontractant».

Autrement dit, le franchiseur soutenait que dès la première année, le franchisé ne pouvait plus ignorer que l’écart était lié à un dol. La volonté de faire échec à l’action du franchisé en invoquant la prescription rend en l’espèce le franchiseur quelque peu schizophrène, qui en vient à soutenir que le dol était flagrant dès la première année…

La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, n’a pas suivi le franchiseur dans ce raisonnement alambiqué. Elle a estimé que cet écart de plus de 78 % avec les prévisionnels en année 1 n’était pas suffisant à lui seul à faire courir le délai de prescription car les chiffres de premières années ne sont en général «pas significatifs». C’est donc à compter de la fin du deuxième exercice seulement que le délai de prescription peut commencer à courir. Espérons que cette solution de bon sens soit adoptée par les cours d’appel !

II – Le dol est caractérisé dès lors que le franchiseur transmet des informations non sincères

En ce qui concerne le fond du litige, le franchiseur soutenait – après avoir exposé dans le premier moyen que le dol était flagrant dès la fin du premier exercice – que le consentement du franchisé n’avait pas été vicié.
Comment concilier ces deux arguments a priori contradictoires ? Le franchisé ne prouvait pas, rétorque le franchiseur, que sans les informations erronées qui lui ont été transmises, il n’aurait pas contracté. Cet argument souvent avancé par les têtes de réseau est fort heureusement balayé par la Cour de cassation.

Non seulement cette preuve est par définition impossible à rapporter ; mais en outre admettre que le franchisé aurait tout de même contracté revient à considérer que les prévisionnels transmis n’étaient pas déterminants. On se demande bien ce qui serait alors déterminant pour un futur chef d’entreprise !

Enfin, à force d’exiger une preuve impossible à rapporter, la jurisprudence a progressivement vidé de sa substance l’article L. 330-3 du Code de commerce, qui énonce pourtant un principe fort simple… Espérons que cet arrêt annonce un retour à une interprétation fidèle de la loi Doubin.

La Cour de cassation a également pris soin de préciser dans l’arrêt commenté que la transmission d’informations erronées est constitutive d’un dol malgré l’expérience professionnelle du franchisé. Là encore, on ne peut qu’approuver cette décision : le franchisé, quelle que soit son expérience, intègre un réseau pour bénéficier du savoir-faire du franchiseur. Admettre que la responsabilité de ce dernier serait atténuée face à un commerçant aguerri reviendrait à nier l’essence même de la franchise qui repose fondamentalement sur la transmission d’informations, d’un savoir-faire et d’un concept par le franchiseur, et ce quelque que soit l’expérience de son cocontractant.

> Lire également l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 1er décembre 2021


Tags

JURISPRUDENCE / FRANCHISE


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