Cour de cassation
Troisième chambre civile
30 novembre 2023
Pourvoi N° 22-17.505
La Sas Noo Wok c./La commune de X, Hsbc Continental Europe, Sci du Val et les consorts O.
Faits et procédure
Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2022), par jugement d’adjudication du 16 mai 2019, rendu sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Hsbc France, devenue la Hsbc Continental Europe, contre M. et Mme O, propriétaires d’un local commercial donné à bail à la société Noo Wok (la locataire), le local loué a été adjugé à la société civile immobilière du Val (la Sci).
Le 29 mai 2019, la locataire a déclaré exercer son droit de «préemption» sur le local adjugé.
La commune de X ayant, le 6 juin 2019, déclaré exercer son droit de préemption urbain, la locataire a demandé au juge de l’exécution de juger irrégulière cette déclaration, intervenue postérieurement à la sienne, et d’être déclarée adjudicataire au lieu et place de la Sci.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
En application de l’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
La locataire fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à se voir déclarer adjudicataire du local commercial dont elle est locataire au lieu et place de la Sci et de la commune de X, alors «que les dispositions de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce instituant un droit de préemption au bénéfice du locataire d’un local commercial en cas de vente de ce local, sont d’ordre public et s’appliquent à toute cession d’un local commercial sans distinction ; que la vente sur adjudication du bien objet d’un bail commercial n’exclut pas le locataire de cette protection légale d’ordre public ; qu’en considérant en l’espèce que les dispositions de ce texte sont parfaitement « incompatibles avec la procédure de saisie-immobilière au cours de laquelle le propriétaire de l’immeuble saisi n’a pas la qualité de vendeur», et qu’elles ne s’appliquent pas en cas de vente judiciaire sur saisie, ni en cas de cession globale d’un immeuble dont fait partie le local pour refuser à la société Noo Wok, locataire de l’intégralité du bien saisi, l’exercice de son droit de préemption, la cour d’appel a méconnu les dispositions d’ordre public de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce.»
Réponse de la Cour
Les dispositions de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce, qui sont d’ordre public, trouvent application lorsque le propriétaire d’un local commercial ou artisanal envisage de le vendre, et ne sont pas applicables aux ventes faites d’autorité de justice.
La cour d’appel a énoncé à bon droit que ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de vente judiciaire sur saisie immobilière et en a exactement déduit que la locataire ne pouvait se prévaloir d’un droit de préférence sur le local adjugé.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Par ces motifs, la Cour :
– Rejette le pourvoi ;
– Condamne la société Noo Wok aux dépens ;
(…)
