Machines à sous fun fun fun

  1. Casino Avec Caution De 1 Euro: Pour ceux en dehors du Royaume-Uni, les options de financement sont moins nombreuses.
  2. Machines à Sous Candy - Les paris suivants ne peuvent pas être réalisés dans cette variante Ligne passe et Ne pas Passe, ainsi que Craps ou Naturals.
  3. Slots à Succès Rapide De L Argent Réel: Vous cherchez un bon agent de confiance pour jouer à KKpoker avec une offre de rakeback, une garantie HUD et bankroll.

Gros pari dans les craps

Casinos Qui Acceptent Bitcoin
Les services ont été testés avec succès pour leur qualité et ont reçu des notes élevées de la part de l'organisation impartiale.
Casino Virtuel En Argent Réel
Le jeu en ligne Dice est un programme gratuit qui vous permet d'ajouter des dés dynamiques et stylés aléatoires à votre page Web.
Cela signifie qu'il n'y a pas de tiers dans les transactions de crypto-monnaie.

Liste des casinos italiens

Paiement Maximum De Casino
En plus des symboles réguliers, il y a toute une gamme d'extras sur le plateau.
Roulettes En Ligne
Tous doivent être lus en mode paysage sur les smartphones, mais sur les tablettes, vous pouvez opter pour les modes paysage et portrait (Extreme nécessite la disposition du tableau en mode portrait mais vous pouvez afficher le flux vidéo en paysage).
Machine à Sous Freeslot

Cour de Cassation, 25 mai 2023, pourvoi n° 22-15.946

Juris Jurisprudence

Cour de cassation

Chambre civile 3

25 mai 2023

Pourvoi N° 22-15.946

La Mangeoire c./la commune de X

Faits et procédure

Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 15 mars 2022) et les productions, pour loger son personnel, la société La Mangeoire, exploitant un commerce de piano-bar-restaurant, a conclu, avec la commune de X, devenue la commune de X, propriétaire d’un immeuble dans lequel avait été exploité un hôtel, successivement sept conventions qualifiées de «convention d’occupation précaire», la première du 9 novembre 2009, à effet du 15 novembre 2009 au 15 mai 2010, la dernière à effet du 1er novembre 2014 ayant pour terme le 31 octobre 2015.

Le 5 octobre 2015, la commune (la bailleresse) a adressé à la société La Mangeoire (la locataire) un projet de «bail de location saisonnière» pour l’année 2016, stipulant une durée de sept mois à l’issue de laquelle le preneur devra quitter les lieux.

La locataire restée, sans interruption, en possession des lieux depuis la date d’effet de la première convention, a, le 26 mai 2016, assigné la bailleresse, revendiquant l’existence d’un bail commercial et l’application du statut des baux commerciaux.

A titre reconventionnel, la bailleresse a sollicité son expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche 

Enoncé du moyen

La locataire fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, d’ordonner son expulsion et de fixer une indemnité d’occupation, alors «que le point de départ de la prescription biennale applicable à la demande tendant à la requalification d’une convention en bail commercial court à compter de la conclusion du dernier contrat, conclu entre les parties, dont la requalification est demandée ; qu’en jugeant que le délai de prescription de l’action en requalification formée par la société La Mangeoire avait commencé à courir à la date à laquelle les parties avaient conclu leur premier contrat de bail, soit le 9 novembre 2009, et non à la date à laquelle avait été conclue la dernière convention en vertu de laquelle le local était mis à disposition du preneur, la cour d’appel a violé l’article L. 145-60 du Code de commerce.»

Réponse de la Cour 

Vu l’article L.145-60 du Code de commerce :

Selon ce texte, toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans.

Le délai de prescription biennale applicable à l’action en requalification d’un contrat en bail commercial court, même en présence d’une succession de contrats distincts dérogatoires aux dispositions du statut des baux commerciaux, à compter de la conclusion du contrat dont la requalification est recherchée.

Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de requalification de la convention en bail commercial, l’arrêt énonce, d’abord, que le point de départ du délai de prescription est la date de conclusion de la convention initiale, y compris en cas de reconduction tacite ou de renouvellement par avenants successifs et qu’une telle solution s’impose également en cas de renouvellement par conclusion d’un nouveau contrat similaire. 

Relevant, ensuite, que depuis la signature de la première convention en 2009, la relation contractuelle a été renouvelée dans les mêmes conditions, entre les mêmes parties et pour les mêmes locaux, la locataire n’ayant jamais quitté les lieux ni rendu les clefs à l’expiration de chaque période renouvelée pour la même période, il en déduit que le délai de prescription de l’action a commencé à courir à compter du 9 novembre 2009, date de conclusion du premier contrat entre les parties. 

En statuant ainsi, alors que la locataire demandait la requalification du dernier contrat conclu entre les parties, en sorte que le point de départ de la prescription de son action courait à compter du 1er novembre 2014, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : 

Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne la commune X aux dépens ; 

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de [Localité 1] et la condamne à payer 3.000 euros à la société La Mangeoire. 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.


Tags

JURISPRUDENCE / DROIT AU BAIL


A voir aussi....

error: Content is protected !!