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Prescription quinquennale : l’étonnante position de la Cour de cassation

Juris Jurisprudence

Cour de Cassation
Chambre commerciale financière et économique
16 novembre 2022
N° 21-22.845

Société V. O. (liquidateur judiciaire) de Vesqueimmo c./Guy Hoquet Sas

Faits et procédure

Selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2021), la société Guy Hoquet anime un réseau de franchise d’agences immobilières.
Le 6 juin 2008 et 30 novembre 2010, elle a conclu avec la société Vesqueimmo deux contrats de franchise, afin d’ouvrir deux agences.
En mars 2014, la société Vesqueimmo a informé son franchiseur de la fermeture d’une des deux agences. Le 23 novembre 2015, elle a cédé à un tiers le fonds de commerce de la seconde agence pour 100.000 euros. La société Guy Hoquet a formé opposition au paiement du prix de la vente pour la somme de 143.663,73 euros.
Cette société a ensuite assigné la société Vesqueimmo en résiliation des deux contrats de franchise et paiement de diverses sommes. En cours de procédure, la société Vesqueimmo a été placée en liquidation judiciaire. La société V. O., désignée en qualité de liquidateur judiciaire, est intervenue volontairement à l’instance. Elle a demandé, à titre reconventionnel, l’annulation pour dol du contrat conclu le 30 novembre 2010.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen
La société Vesqueimmo fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande d’indemnisation, alors «qu’engage sa responsabilité délictuelle le créancier qui, de mauvaise foi, fait opposition au paiement du prix d’une cession de fonds de commerce réalisée par son débiteur pour un montant excédant largement sa créance ; qu’en retenant que l’opposition faite par la société Guy Hoquet, franchiseur, entre les mains du notaire au paiement du prix de cession du fonds de commerce de la société Vesqueimmo à hauteur de 143.663,73 euros n’était ni disproportionnée ni abusive quand bien même la société Guy Hoquet s’était trompée sur l’étendue de ses droits s’agissant de l’indemnité de résiliation, après avoir constaté que le franchiseur avait, dès le 19 mars 2014, accepté le principe de la résiliation anticipée et qu’il avait renoncé sans équivoque à l’indemnité de résiliation prévue au contrat, ce dont il résultait que c’était nécessairement de mauvaise foi qu’il s’était prévalu de créances de 109.656,60 euros au titre de l’indemnité de résiliation et de 16.244,41 euros au titre des redevances contractuelles postérieures à la résiliation, afin de faire opposition au paiement du prix, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1382, devenu 1240, du Code civil. »

Réponse de la Cour
Après avoir relevé qu’au moment de quitter le réseau, la société Vesqueimmo restait devoir certaines sommes à la société Guy Hoquet, l’arrêt retient que, même si cette dernière société s’était trompée sur l’étendue de sa créance s’agissant de l’indemnité de résiliation, l’opposition faite au paiement du prix de cession de fonds de commerce n’avait été ni disproportionnez ni abusive et que ni l’intention de nuire du franchiseur ni sa légèreté blâmable n’étaient caractérisées en l’espèce.

En l’état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que l’opposition reposait sur une créance certaine dans son principe qui suffisait à rendre indisponible l’intégralité du prix de vente, la cour d’appel a pu retenir que la société Guy Hoquet n’avait pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité pour abus d’opposition au prix de vente du fonds de commerce de la société Vesqueimmo.

Le moyen n’est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen
La société Vesqueimmo fait grief à l’arrêt de dire que l’action en nullité pour dol du contrat de franchise conclu le 30 novembre 2010 est prescrite, alors «que l’action en nullité pour dol d’un contrat de franchise se prescrit par cinq ans à compter du jour où le franchisé a connu ou, en cas d’ignorance blâmable de sa part, à compter du jour où il aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que, pour considérer que l’action exercée en mai 2016 tendant à faire constater la nullité du contrat de franchise conclu le 30 novembre 2010 pour dol quant à l’état et aux perspectives de développement du marché était irrecevable comme prescrite, l’arrêt retient qu’il importe peu que la société Vesqueimmo, franchisé, n’ait ouvert une agence et n’ait donc débuté l’exploitation qu’en mai 2012, dans la mesure où le contrat ne prévoyait pas de retarde son entrée en vigueur et où des redevances étaient dues au franchiseur pendant toute sa durée ; qu’en statuant par ces motifs inopérants à caractériser la connaissance ou l’ignorance blâmable du franchisé des faits établissant le dol commis par la société Guy Hoquet quant à l’état et aux perspectives de développement du marché avant le début de l’exploitation effective, la cour d’appel a violé les articles L. 330-3 du Code de commerce, ensemble l‘article 2224 du Code civil.»

Réponse de la Cour
Vu l‘article L. 110-4 du Code de commerce et l‘article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 :
Il résulte de la combinaison de ces textes que les actions personnelles ou mobilières portant sur des obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l’action en nullité du contrat du 30 novembre 2010, l’arrêt retient que, si l’agence n’a ouvert qu’en mai 2012, le contrat ne prévoyait pas de retarder son entrée en vigueur et que le paiement des redevances était dû immédiatement. Il ajoute que, s’agissant d’une structure aussi légère que l’agence immobilière de [Localité 4], le franchisé aurait dû se rendre compte au fil des jours des mauvais résultats et des pertes financières qui s’accumulaient, sans attendre la clôture de son premier exercice comptable intervenue en janvier 2014.

En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la connaissance par la société Vesqueimmo de l’état réel du marché immobilier local et de la qualité de l’information qui lui avait été délivrée par le franchiseur à ce titre avant la conclusion du contrat, dès lors qu’il n’était pas contesté que l’exploitation de l’agence de Pont-L’Evêque n’avait débuté qu’en mai 2012 et que la société Vesqueimmo ne pouvait donc, avant l’ouverture de cette agence, être informée des faits de nature à lui permettre d’exercer, le cas échéant, l’action en annulation pour dol du contrat conclu avec la société Guy Hocquet, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Par ces motifs, la Cour :

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable comme prescrite l’action en nullité du contrat du 30 novembre 2010 exercée par la société Vesqueimmo contre la société Guy Hoquet L’immobilier et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’arrêt rendu le 30 juin 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
– Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
– Condamne la société Guy Hoquet L’immobilier aux dépens ;
– En application de l’article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Guy Hoquet L’immobilier et la condamne à payer à la société Vesqueimmo, représentée par la société V.O. en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 3.000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ; (…)


Tags

JURISPRUDENCE / FRANCHISE


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