La prestation est la même, les prix ne changent pas ! La question n’est donc pas tant le changement de fournisseur de prise de commandes en ligne mise en place par Planet Sushi pour ses franchisés, que la manière de leur imposer son transfert à une filiale de l’enseigne. Mieux vaut au fond le dialogue que la menace…
Par Mes Clémence Casanova et Olivier Deschamps, avocats à la Cour (Linkea Avocats – Conseils en Réseaux)
Dans le secteur du sushi, les commandes en ligne avec livraison peuvent représenter une partie non négligeable du chiffre d’affaires, allant de 40 % à 60 % du total des ventes d’un restaurant. D’où l’importance, pour une enseigne et ses franchisés, d’une grande visibilité sur le net et d’une logistique bien huilée, de la prise de commande à la livraison.
Le franchiseur Planet Sushi s’est contractuellement engagé «à présenter le restaurant du franchisé et à permettre au franchisé de traiter les commandes faites par les consommateurs désireux d’être livrés à l’intérieur de la zone géographique» qui lui a été accordée. Le fonctionnement de ce service est financé en partie «par la participation à la publicité nationale versée par les franchisés du réseau».
En cours de contrat, le service de gestion des commandes en ligne, principalement la transmission des commandes aux franchisés et le traitement des réclamations, qui était jusque-là externalisé, vient à être réalisé par une filiale du franchiseur ; sans modification des conditions financières pour les franchisés.
Désaccord sur cette évolution de certains franchisés qui refusent de s’engager avec le nouveau prestataire : le franchiseur décide alors de ne plus fournir ce service à ces franchisés, qui se retrouvent privés de la fonctionnalité permettant aux internautes de passer commande en ligne. Ce qui implique une perte de chiffre d’affaires très importante pour ces franchisés.
Mises en demeure d’avoir à rétablir le service, procédure en référé… le conflit s’installe. Puis, de guerre lasse, mais voyant surtout la catastrophe économique arriver, ces franchisés acceptent de régulariser les conditions générales d’utilisation de la société prestataire.
Le service fonctionne à nouveau pour ces franchisés ; mais ils décident d’assigner le franchiseur et le prestataire devant le tribunal de commerce de Paris pour voir prononcer la nullité du contrat de prestation de service, et condamner le franchiseur au paiement de leur perte d’exploitation subie durant la période pendant laquelle ils ont été privés de la possibilité de commander en ligne. Le tribunal de commerce de Paris déboute ces franchisés et appel est interjeté. Afin d’essayer d’en tirer des enseignements pratiques, analysons les arguments avancés par les franchisés.
1. Prise en charge des frais de fonctionnement
Les franchisés soutiennent que le contrat de franchise oblige le franchiseur à prendre en charge les frais liés au fonctionnement du service de traitement des commandes en ligne.
La cour adopte une position opposée et considère qu’aux termes du contrat de franchise, le franchiseur «doit seulement permettre au franchisé de traiter la commande en ligne, lui fournissant ainsi le moyen nécessaire pour y parvenir ».
Et la cour considère que le franchiseur «ne s’est jamais engagé à y procéder lui-même», et qu’il «n’est aucunement prévu que le franchiseur, qui supporte le coût de l’hébergement du site, finance aussi les frais de gestion des commandes en ligne, relatifs notamment au transfert des commandes du site aux restaurants à la réception des réclamations et leur traitement».
Il est ainsi considéré, à l’analyse du contrat de franchise, que le rôle du franchiseur consistait à permettre aux franchisés de traiter les commandes en ligne ; «permettre», c’est à dire rendre possible, soit mettre à disposition un outil, et non en financer le fonctionnement. Quant à la gestion et transmission des commandes, la cour constate qu’elle a toujours été assurée par un prestataire avec facturation de ce service aux franchisés. La cour considère en conséquence que les franchisés – «qui ont refusé de continuer à payer les frais de gestion des commandes en ligne lors du changement de prestataire» – sont en tort ; et ce d’autant que la cour relève «qu’il n’existait aucune aggravation du coût de la prestation». Pour faire simple : pas de paiement, pas de service.
2. Nullité des contrats de prestation de service
Deux arguments sont avancés : contrepartie dérisoire ou illusoire d’une part, violence d’autre part.
Contrepartie dérisoire ou illusoire
Les franchisés considèrent notamment que la prestation liée aux commandes en ligne fait partie des obligations du franchiseur au titre du contrat de franchise et qu’ainsi le contrat de prestation de service «fait double emploi avec l’exécution d’un autre contrat». La cour écarte cet argument en considérant que les franchisés «ne démontrent en aucune façon que la société [prestataire] serait une coquille vide» et que, contrairement à ce qu’affirmaient les franchisés, «les prestations de service, réalisées par [la société prestataire] ne sont pas mises à la charge de la société [franchiseur] par le contrat de franchise».
Violence
La violence ici invoquée n’est pas physique, mais économique. L’article 1143 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que : «Il y a également violence lors-qu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif».
Et les franchisés ont estimé avoir été contraints de signer le contrat de prestation de service «sous la pression d’une menace économique qui compromettait leur existence» : à défaut de signature, pas de service … avec privation du bénéfice des commandes en ligne, et comme conséquence perte d’au moins 40 % du chiffre d’affaires.
La cour d’appel rappelle cependant que la «violence économique suppose qu’une partie profite de la situation de dépendance de l’autre pour lui imposer des conditions anormales». Et la cour effectue une analyse factuelle pour considérer que la situation des franchisés «ne caractérise pas un état de dépendance» notamment car «les conditions générales proposées … ne présentent aucun caractère anormal» les franchisés n’ayant «consenti, en les signant, aucun avantage excessif ou anormal».
Les juges considèrent en outre que «eu égard aux relations existant entre les parties et à la liberté de négocier les avantages réciproques en résultant pour elles, la menace de suspendre le service des commandes en ligne ne peut être considérée comme illégitime et constituer une violence». Et incidemment, mais à bon escient, la cour précise qu’il est possible «aux parties à un contrat de franchise d’organiser contractuellement la propriété du fichier-clients, son utilisation et son sort».
Enseignements pour les enseignes
L’analyse de toute décision judiciaire doit permettre de tirer des enseignements au titre de la gestion d’un réseau de franchise.
Contrat de franchise : il est fondamental d’être précis ; en l’espèce, qui supporte les frais liés au fonctionnement du site Internet et à la gestion des commandes en ligne. Et une relecture, ou une «remise à niveau», du contrat s’impose périodiquement en fonction de l’évolution du savoir-faire, des nouveaux services apportés, …
Sushi ou pas, nous savons tous qu’Internet est aujourd’hui incontournable, indispensable pour un réseau : pas de zone de flou sur ses modalités de fonctionnement, notamment lorsqu’il est «marchand», sur la propriété du fichier-clients et son sort au terme du contrat, sur l’appréciation des zones d’exclusivité, sur les rôle des agrégateurs (Uber Eats, Deliveroo…), …
Privilégier le dialogue au sein du réseau ; en l’espèce, pratiquement quatre années de procédures judiciaires … qui auraient pu sans doute être évitées en organisant et en maintenant un dialogue permanent entre le franchiseur et les franchisés.
> Lire l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 8 janvier 2020
