Si le «partenaire» parvient à se faire reconnaître le statut de «gérant de succursale», celui-ci cumule alors les qualités et les revenus de sa personne physique et de sa personne morale -comme si l’une était totalement étrangère à l’autre ; la tête de réseau subissant la double peine de devoir payer les deux. Il n’est pas admis à réclamer, fût-ce pour partie, le reversement des sommes ayant rémunéré les prestations qu’elle a effectuées en exécution du contrat de distribution, a estimé dans un arrêt du 12 février 2020 la chambre commerciale de la Cour de cassation. Une décision qui suit la doctrine de la chambre sociale, mais qui douche les espoirs nés des arrêts et successifs des 11 octobre 2017 (chambre 4) et 21 septembre 2018 (chambre 11) du pôle 5 de la cour d’appel de Paris dont les conclusions logiques démontraient l’aberration d’un double salaire pour une seule et même prestation !
Par Me Rémi de Balmann, avocat-associé (D, M & D),
coordinateur du collège des experts de la Fédération française de la franchise
L’audace des plaideurs est (parfois…) sans limite et l’on se souvient qu’un distributeur Sfr n’avait pas hésité à revendiquer le bénéfice du statut de gérant de succursale alors même qu’il exploitait – comme devait le relever la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 12 novembre 2013 – pas moins de «5 sociétés (…) œuvrant dans le domaine de la téléphonie» (C.A. Paris, 12 nov. 2013, Pôle 6, chambre 4, RG n° 12/04694). Ne fallait-il pas – pour pouvoir invoquer cet article du Code du travail – justifier être une personne (physique) et exercer une «profession (consistant) essentiellement à vendre des marchandises de toute nature qui lui sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise» ?
Sans barguigner, la chambre sociale de la Cour de cassation – qui depuis longtemps déjà avait posé le principe que l’écran de la société (personne morale) ne devait pas faire obstacle à l’application de l’article L. 7321-2 du Code du travail au profit du dirigeant personne physique – jugeait que «le bénéfice des dispositions (du statut de gérant de succursale) n’est pas subordonné à la condition que l’activité professionnelle soit exercée par le seul intéressé» (Cass. soc., 16 fév. 2012, pourvoi n° 10-23541). Sur renvoi de cassation et par-delà toute fiction juridique, la cour d’appel de Paris avait courageusement pris le contrepied de la position de la chambre sociale de la Cour de cassation et avait débouté ce distributeur Sfr en relevant notamment que «sa revendication d’un travail hebdomadaire de 50 h par semaine à raison de 8 H 30 sur 6 jours dans la boutique de Nice de sa société est dénuée de toute vraisemblance».
La manœuvre avait alors été déjouée par les juges du fond.
Cependant et dans le litige ayant opposé la société Sfr à un autre distributeur, la société Electrique occitane, et son dirigeant, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 12 février 2020, repris la main, au grand dam des réseaux. Ainsi et par le jeu de cet article L. 7321-2 du Code du travail – reconnu d’ordre public par la Cour de cassation (Cass.
soc. , 14 avr. 2016, pourvoi n° 14-22631) – on aboutit à des situations qui heurte le bon sens.
D’un côté, en effet, par arrêt en date du 12 février 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation allait annuler l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 septembre 2012 en ce qu’il avait jugé que «devaient être déduites des sommes dues par la socié Sfr (au dirigeant de la société Electrique occitane) celles dont il a bénéficié à titre de rémunération par ladite société».
Pour la chambre sociale, en effet : «En statuant comme elle l’a fait, alors que les rapports entre le gérant de succursale et la société Sfr étant indépendants de ceux qu’il entretenait avec la société Electronique occitane, il ne pouvait y avoir compensation entre les sommes qui lui étaient dues par la première et celles dont pouvaient lui être redevable la seconde, la cour d’appel a violé les (articles 1289 du Code Civil et L. 7321-1 à L. 7321-4 du Code du travail)» (Cass. soc., 12 fév. 2014, pourvois n° 12-28160 et 12-28376).
Par le jeu de cette cassation sans renvoi décidée par la chambre sociale, le dirigeant allait bel et bien être payé deux fois … alors même que la cour d’appel avait pour sa part considéré que «le salarié ne pouvait bénéficier de deux salaires pour la même activité» !
Première incongruité, fruit d’une volonté de la chambre sociale de la Cour de cassation de «sanctuariser» cet article L. 7321-2 du Code du travail. Mais là où la désillusion est grande, c’est lorsque l’on constate que la chambre commerciale de la Cour de cassation vient consolider ce mécanisme dont un auteur avisé s’était ému en 2002, de façon prémonitoire, qu’il «ne devienne pas une machine infernale à faire sauter les contrats de distribution» (A. Constantin, JCP 2002, éd. G, n° 27, p. 1241).
Par arrêt en date du 12 février 2020 (sur rabat de son arrêt du 11 décembre 2019), la chambre commerciale a ainsi cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 octobre 2017 en ce qu’il avait accordé à la société Sfr une indemnité correspondant aux sommes acquittées par cette dernière au titre des salaires et congés payés que le dirigeant de la société Electronique occitane avait obtenus auprès des juridictions prud’homales (Cass. com., 12 févr. 2020, pourvois joints n° 18-10790 et 18-10842). C’est peu dire pourtant que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 octobre 2017 avait suscité l’espoir chez les esprits cartésiens.
Ingénieuse idée en effet de la part de la société Sfr et de ses conseils que d’assigner devant le tribunal de commerce la société dont le dirigeant s’était vu reconnaître ce statut de gérant de succursale. La société Sfr faisait ainsi valoir que «sa condamnation à payer des salaires (au dirigeant de la société Electronique occitane) pour réaliser les prestations qu’elle a payées en vertu des contrats de distribution, a pour conséquence de permettre (à celui-ci) d’avoir perçu un double salaire pour une seule et même prestation, (ladite) société lui ayant versé des salaires au titre de ces prestations».
Et les juges du fond de suivre le raisonnement, la cour d’appel de Paris estimant que : «La société Electronique occitane a perçu des rémunérations de la société Sfr pour l’exécution de prestations réalisées pour partie par une personne dont le statut de gérant de succursale de la société Sfr a été reconnu. (…) La société Electronique occitane doit donc restituer à la société Sfr les sommes qu’elle a acquittées à titre de paiement des salaires et charges sociales patronales, versées en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 25 septembre 2012, alors qu’elle avait déjà rémunéré ces prestations auprès de la société Electro-nique occitane, en vertu du contrat les liant» (C.A. Paris, 11 oct. 2017, Pôle 5, chambre 4, RG n° 15/22922).
Juste retour des choses, la doctrine soulignant qu’il se pouvait bien que ce soit «le bon sens (qui a ici) guidé les pas de la cour d’appel» et qu’il ne fallait voir là qu’un «douloureux retour de bâton» («La Lettre de la Distribution», oct. 2018, p. 11). Cette solution n’était toutefois pas seulement frappée au coin du bon sens et elle a en tout cas retenu l’attention d’une autre chambre de la cour d’appel de Paris.
Ainsi et par arrêt en date du 21 septembre 2018, c’est la 11e chambre du Pôle 5 et non plus la 4e qui a fait droit à l’action de la société Sfr, considérant que : «La société Rtc n’a rempli que partiellement ses obligations qui résultaient du contrat du 26 juin 1996 ; que cette inexécution partielle est fautive et a créé un préjudice à la société Sfr ; (…) ; qu’en effet, il ne peut être contesté que la société Rtc a été rémunérée pour des prestations qui ont justifié par ailleurs les salaires et primes perçues par M. G. en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon ; que la société Sfr a donc subi un préjudice en ayant rémunéré deux fois les mêmes prestations prévues par le contrat «partenaire» (…)» (C.A. Paris, 21 sept. 2018, Pôle 5, chambre 11, RG n° 16/23299).
Las ! Et patatras ! Le 12 février 2020, la chambre commerciale a désavoué la 4e chambre du Pôle 5 de la cour d’appel de Paris (et sans doute désavouera-t-elle la 11e chambre si un pourvoi a été introduit à l’encontre de l’arrêt du 21 septembre 2018), estimant que : «Lorsqu’un fournisseur a conclu avec une personne morale un contrat pour la distribution de ses produits et que le statut de gérant de succursale est reconnu au dirigeant de cette personne, le fournisseur, condamné à payer à ce dernier les sommes qui lui étaient dues en application de ce statut d’ordre public, auquel il ne peut être porté atteinte, même indirectement, n’est pas admis à réclamer à la personne morale, fût-ce pour partie, le reversement des sommes ayant rémunéré les prestations qu’elle a effectuées en exécution du contrat de distribution».
Si c’est là la logique à laquelle conduit l’application de cet article et si les juges ne peuvent qu’appliquer la loi… il est grand temps – comme n’a de cesse notamment de le dire la Fédération française de la franchise – d’abroger (enfin !) cette funeste disposition du Code du travail ! A défaut, ne tournons-nous pas toujours plus le dos à la réalité pour basculer dans… la télé-réalité. Allô ! Non mais, allô quoi !
> Lire l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 12 février 2020
