Nouveaux sites de machines à sous royaume-uni

  1. Jouer Des Casinos En Ligne Gratuitsment: Ces délais de paiement peuvent augmenter en fonction du mode de paiement que vous utilisez.
  2. Site En Ligne De Jeu De Casino - Vous pouvez réclamer un Bonus de bienvenue de 65% sur votre compte joueur.
  3. Slots En Ligne Meilleur: Cela inclut toutes les variantes des jeux de table classiques, tels que le blackjack, la roulette et le poker.

Meilleur moment pour casino

Meilleures Machines à Machines à Sous Casino
Le gouvernement espère qu'un casino attirera encore plus de visiteurs dans la petite enclave.
Jouer Rami Gratuits
Yukon Gold casino propose une excellente sélection de méthodes de paiement que vous pouvez utiliser pour recharger votre solde de casino.
En 2024, avec le lancement de Clubman, la Nouvelle-Galles du Sud a décidé de légaliser les machines à poker.

Machines à sous chine shores

Comment Gagner Sur Les Conseils De Machines à Sous
Elle a été fondée en 2024 et a depuis évité à la fiabilité autrichienne d'être ternie par sa réputation bien connue de produits de qualité.
Strategie Roulette Numero
Il y a certains aspects du golf où les femmes et les hommes devraient pouvoir concourir de manière égale.
Réel Machines à Sous Authentiques Nouvelles

L’union fait la force : LE POUVOIR D’AGIR DES ASSOCIATIONS

Monique Ben Soussen

Observations à propos du jugement du tribunal judiciaire de Paris, opposant le centre commercial parisien Italie Deux à diverses enseignes représentées par l’Association de défense de locataires d’ensembles commerciaux (Adeleco). L’importance de la décision rendue tient à ses deux aspects. Le premier est pratique : le remboursement du trop de charges perçu. Le second est procédural : isolé le commerçant rechigne à agir. L’intervention de l’association isolée de commerçants permet de rééquilibrer le rapport de force preneur-bailleur. Cette jurisprudence étant également pertinente pour les partenaires d’une enseigne formant des demandes identiques contre leur tête de réseau…!

Par Me Monique Ben Soussen, avocate au Barreau de Paris (BSM Avocats)

En voici une qui n’a pourtant pas fini d’alimenter la chicane : l’union fait la force. Ce jugement rendu le 3 mars 2020 par le tout nouveau tribunal judiciaire de Paris mérite à cet égard quelques lignes de commentaires. Il intéressera particulièrement les acteurs du droit de la distribution.

L’affaire était toute simple. Le propriétaire d’un célèbre centre commercial parisien avait décidé d’y entreprendre des travaux de rénovation. Plusieurs boutiques du centre entendaient néanmoins récupérer près d’un million d’euros au titre de travaux de restructuration du centre considérés comme étant des charges non récupérables. A cette fin, ils avaient mandaté une association de défense qui, se prévalant d’autant de mandats, avait saisi le juge de la difficulté. Multipliant les incidents, le propriétaire du centre soulevait notamment l’irrecevabilité de la demande en contestant le droit d’agir à l’association, aux motifs qu’une association ne peut défendre que ses intérêts propres et que le droit d’agir des associations pour la défense des intérêts collectifs est limité et connaît deux exceptions : lorsque l’association bénéficie d’une habilitation législative d’une part, en cas d’action autorisant certaines personnes ayant des intérêts communs à s’associer pour défendre collectivement certains de leurs droits, tels les ligues ou comités de défense, d’autre part. Et d’ajouter que le législateur a seulement habilité trois types d’associations à agir en justice en représentation conjointe de ses membres, à savoir les associations de défense des consommateurs agréées, les associations agréées d’investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers, et les associations de protection de l’environnement.

Le tribunal judiciaire balaie toutefois cet argumentaire frappé au coin du jacobinisme le plus étriqué. Sa motivation tient en une phrase, particulièrement dense : «aucun texte n’interdit à une association de représenter plusieurs de ses membres en justice dès lors qu’il lui a été donné un mandat individuel établi régulièrement pour une action précise, conforme à son objet social». La formulation présente la généralité et l’abstraction d’un principe qu’il n’est pas inutile de rappeler à tous ceux qui, placés dans une situation identique, subissent les effets dommageables du comportement d’une même personne. Au cas particulier, l’article 3 des statuts de l’association prévoyant clairement que celle-ci avait pour but «d’assurer le respect des droits et intérêts des enseignes exerçant leurs activités dans un ensemble commercial» et qu’elle pouvait être «mandatée par ses membres pour agir aimablement ou en justice pour la défense de ses intérêts collectifs», rien ne s’opposait à la recevabilité de la demande, dès lors que l’association versait bien l’ensemble des mandats lui ayant été confiés par ses membres.
Techniquement, ce jugement est inattaquable. Vainement aurait-on brandi l’adage selon lequel «Nul ne plaide par procureur».

La jurisprudence de la Cour de cassation ne souffre à cet égard pas la moindre ambiguïté (1). Jamais la maxime selon laquelle nul ne plaide par procureur n’a signifié que la représentation est prohibée (2). Elle rappelle seulement cette règle de pure forme que l’on ne saurait avancer masqué lors d’un procès (3). Comme l’écrivaient Boyer et Starck, la règle signifie uniquement que «nul ne peut se faire représenter par un mandataire qui figurerait seul dans l’instance, que le dominus litis ne saurait se dissimuler sous le couvert d’un procurator qui agirait proprio nomine, que le mandant doit toujours être en nom dans les actes de procédure et dans les jugements» (4). Au demeurant, plusieurs décisions ont déjà admis la recevabilité de l’action intentée par une association de franchisés mandatée par ses membres (5).

Tout aussi vainement le propriétaire contestait-il l’existence d’un intérêt à agir. Cela fait maintenant plus de dix ans que la Cour de cassation admet qu’une association puisse agir en justice au nom d’intérêts collectifs entrant dans son objet social (6).

Enfin, il est parfaitement inutile d’agiter l’épouvantail d’une «class action», cette arlésienne. Jamais un anglicisme ne saurait tenir lieu de repoussoir. Il convient en effet de rappeler que l’action intentée par une association mandatée par ses membres ne correspond pas du tout au schéma d’une class action. Sans doute l’action de l’association revêt alors une certaine dimension collective. Cela ne suffit pourtant pas à en faire une action de groupe ! Celle-ci se définit en effet comme «l’action par laquelle une personne est habilitée à représenter en justice un groupe de personnes sans avoir obtenu préalablement leur accord exprès» (7). Or rien de tel ici. L’association avait été investie de mandats tout à fait clairs. Rien à voir, donc, avec le système consistant à entamer une action judiciaire dans l’intérêt d’un groupe que l’on se charge de rabattre et de constituer après coup !

Stratégiquement, ce jugement ne peut en tout cas qu’être salué. Son opportunité est incontestable. Trop d’acteurs se retrouvent isolés et rechignent à agir en considération de la taille de leur contradicteur. De ce point de vue, l’intervention de l’association permet de rééquilibrer les rapports commerciaux et doit être encouragée.


Notes
1. Crim., 20 mai 2015 : n° 14- 81.147.
2. V. aussi Crim., 18 janvier 1990 : n° 89-82.298.
3. V . not. P. Glenn, A propos de la maxime «Nul ne plaide par procureur», RTD Civ. 1988, p. 59 et s.
4. L. Boyer et B. Starck, Adages du droit français, Litec, 4e éd., 1999, n° 278, spéc. p. 552.
5. v. par ex. TC Nanterre, 11 mars 2014, Aife c/Lhg. – CA Versailles, 29 sept. 2015, Aife c/ Lhg.
6. Civ. 2, 27 mai 20 04, Bull. civ. II, n° 239.
7. L. Boré, L’action en représentation conjointe : class action française ou action mort née ? , D. 1995, p. 267 et s.


> Lire le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 mars 2020


Tags

JURISPRUDENCE / DROIT AU BAIL


A voir aussi....

error: Content is protected !!