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Location-gérance et franchise : UN TOUT INDIVISIBLE

Cécile Peskine

Peu importe que leur durée ne soit pas la même : la cessation du contrat de location-gérance entraîne à son terme celle du contrat de franchise. C’est ce que confirme l’arrêt n° 19/812 rendu le 29 juin par la cour d’appel de Paris à l’occasion d’une affaire opposant un franchisé Pizza Sprint dont le réseau a été repris par Domino’s Pizza en 2016. La fin de l’un implique celle de l’autre ; ce que les rédacteurs avaient du reste pris soin de préciser dès le premier article du contrat de location-gérance. On n’est jamais trop prudent ! Quant à l’intuitu personae dont le franchisé soutenait qu’elle pèserait sur le franchiseur, elle ne peut, sauf mention spéciale, se rapporter qu’à la personne morale et non à la personne physique du fondateur ; le franchiseur ayant du reste laissé le choix à ses partenaires de conserver l’enseigne d’origine ou de migrer sous la nouvelle enseigne.

Par Me Cécile Peskine, avocate à la Cour (Link&a),
membre du Collège des experts de la Fédération française de la franchise

Le contrat de location-gérance et le contrat de franchise constituent un tout indivisible compte tenu de ce qu’ils portent sur le même fonds de commerce. L’extinction du premier entraînant la caducité du second, même s’il avait été conclu pour une durée plus longue.
Bien qu’indépendant juridiquement et commercialement, le franchisé n’est pas systématiquement titulaire d’un bail commercial : il est des cas où le franchiseur met à sa disposition, en complément du droit d’usage du concept et de son enseigne, un fonds de commerce. Cette mise à disposition s’effectue généralement au travers d’un contrat de location-gérance, et implique en principe l’obtention de l’accord du bailleur. Permettant ainsi au franchisé d’exploiter en son nom et pour son compte un fonds de commerce préexistant, dont l’investissement a été financé par le franchiseur.

La location-gérance se trouve être en pratique un mode prisé par les réseaux commerciaux. Elle permet à des franchisés ne disposant pas des moyens d’accéder à la propriété commerciale de se réaliser en qualité d’exploitants. Elle présente également l’intérêt d’assurer l’exploitation optimale d’un fonds de commerce par un franchisé parfois plus impliqué qu’un responsable salarié, sans que le franchiseur n’ait à se déposséder de son droit au bail. La relation juridique entre franchiseur et franchisé devient alors bicéphale : un contrat de location-gérance est ainsi signé, et adossé à un contrat de franchise ; les deux prenant généralement effet à la même date. Ils ont pourtant un objet distinct : la location-gérance régissant la location du fonds de commerce, le contrat de franchise encadrant la mise à disposition de l’enseigne et du savoir-faire utilisé dans le cadre de l’exploitation du commerce concerné. Au-delà de cette différence d’objet, se pose la question de l’indivisibilité de ces deux liens contractuels. Est-il concevable que la relation de franchise se poursuive si la location-gérance prend fin ? Est-il envisageable que le fonds de commerce soit toujours mis à disposition d’un locataire-gérant n’ayant plus la qualité de franchisé, ou inversement ? Ou bien ces deux relations contractuelles constituent-elles un tout indivisible et indissociable ?

Cette notion d’invisibilité juridique est traditionnellement décrite comme recouvrant deux composantes : l’indivisibilité «par nature» (dite «objective») qui désigne une obligation ne pouvant être fractionnée, et l’indivisibilité «par contrat» (dite «subjective») au terme de laquelle les parties à une obligation divisible ont entendu lui conférer un caractère indivisible. Si le sujet paraît de prime abord quelque peu théorique, il recouvre un réel intérêt en pratique dans les réseaux de franchise adeptes du modèle franchise + location-gérance. L’arrêt rendu le 29 juin 2022 par la chambre 4 du pôle 5 de la cour d’appel de Paris (n° 19/812) est un cas d’école particulièrement intéressant à cet égard.

Le franchiseur d’un réseau de restauration autour de la pizza informe son franchisé locataire-gérant de sa volonté de ne pas renouveler le contrat de location-gérance à son terme, et soulève la caducité concomitante du contrat de franchise. Le franchisé ne l’entend toutefois ainsi et se maintient dans les lieux, opposant une série d’arguments pour refuser de se voir retirer la qualité de franchisé et poursuivre l’exploitation du fonds de commerce.

Sa démarche, accueillie en première instance par les juges consulaires rennais, est pleinement écartée par la cour d’appel de Paris, qui consacre l’indivisibilité des contrats de franchise et de location-gérance. Peu importe que ces deux contrats n’aient pas été conclus pour une durée identique : la cessation du contrat de location-gérance à son terme entraîne la caducité concomitante du contrat de franchise. Ce que les rédacteurs avaient d’ailleurs pris soin de préciser dès le premier article du contrat de location-gérance. Est également inopérant l’argument tiré du caractère potestatif de la clause laissant au seul franchiseur la faculté de prononcer la résiliation du contrat de franchise en cas de cessation du contrat de location-gérance.

Au soutien de sa position, l’ancien locataire-gérant évoque également une prétendue faute, qui résiderait dans le changement de dirigeant de l’entité franchiseur, et la cession de contrôle consentie au profit de la tête d’un réseau concurrent. L’argument échoue également à convaincre. Les magistrats en profitent pour rappeler ici un autre principe inhérent aux contrats de franchise : celui de l’absence d’ intuitu personae pesant sur la personne du dirigeant de la société franchiseur. Sauf clause en prévoyant expressément le principe : le franchisé ne signe ainsi pas en considération des dirigeants de la société franchiseur, mais du concept qu’il embrasse. Les hommes passent, l’institution franchiseur demeure.

En l’espèce, le franchiseur avait d’ailleurs pris soin de laisser le choix aux franchisés de passer sous la nouvelle enseigne, et avait continué à maintenir un service au profit des franchisés ayant fait le choix de rester sous l’enseigne historique du réseau. La solution d’ensemble paraît cohérente : il est légitime que le franchiseur ne soit pas contraint de poursuivre un lien contractuel avec un franchisé ne disposant plus du fonds de commerce ayant amené à la conclusion de l’opération de départ. Il est tout aussi logique qu’un franchisé ne puisse unilatéralement se maintenir en qualité d’exploitant d’un fonds de commerce alors même que l’usage lui en a été retiré conformément aux dispositions contractuelles.

> Lire l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 29 juin 2022


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JURISPRUDENCE / FRANCHISE


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