Conseil d’Etat
Quatrième chambre
4 avril 2024
N° 488656
«Porte des Pyrénées»
Vu la procédure suivante :
La société «Porte des Pyrénées» a demandé à la cour administrative d’appel de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le maire de Muret (Haute-Garonne) a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour la création d’un ensemble commercial de 25.295 m2.
Par un arrêt n° 21TL20103 du 25 juillet 2023, la cour administrative d’appel a annulé cet arrêté et enjoint, d’une part, à la Commission nationale d’aménagement commercial de rendre un avis favorable sur le projet dans un délai de trois mois, d’autre part, au maire de Muret de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai de deux mois suivant le nouvel avis de la Commission nationale d’aménagement commercial.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 2023 et 2 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Christal demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête de la société «Porte des Pyrénées» ;
3°) de mettre à la charge de la société «Porte des Pyrénées» le versement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le Code de commerce ;
– le Code de l’urbanisme ;
– le Code de justice administrative ;
(…)
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du Code de justice administrative : «Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux».
Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’elle attaque, la société Christal soutient qu’il est entaché :
– d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que les incertitudes alléguées par la Commission nationale d’aménagement commercial quant à la venue de l’enseigne «Intermarché» ne faisaient pas obstacle à ce qu’elle puisse porter une appréciation sur la compatibilité du projet avec les objectifs énoncés par l’article L. 752-6 du Code de commerce ;
– d’erreur de droit, de contradiction de motifs et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que la Commission nationale d’aménagement commercial ne pouvait pas se fonder sur de possibles modifications ultérieures du projet, tenant la suppression des boutiques de moins de 300 m2 de surface de vente, pour émettre un avis défavorable ;
– de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge qu’aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait n’était de nature à remettre en cause la situation au vu de laquelle la cour administrative d’appel de Bordeaux avait antérieurement statué dans un arrêt du 25 juin 2020, quant à l’absence d’atteinte du projet au tissu commercial du centre-ville et à l’animation de la vie urbaine.
Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
Décide :
Article 1er : Le pourvoi de la société Christal n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Christal.Copie en sera adressée à la société «Porte des Pyrénées», à la commune de Muret, à la Commission nationale d’aménagement commercial, à la société Pépinière des Tropiques, à la société Urblet, à la société Paibeul, à la société Mursud et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
