Cour de Cassation
Troisième chambre civile
16 mars 2023
Pourvoi N° 21-22.240
MM. B c./Sas Trujas Distribution
Faits et procédure
Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 2021), un bail commercial à effet du 1er août 2001 a été consenti par MM. B (les bailleurs) à la société Trujas distribution (la locataire), laquelle a donné congé pour l’échéance triennale du 31 juillet 2016, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, expédiée le 31 janvier 2016.
Contestant la validité du congé reçu le 5 février 2016, les bailleurs ont délivré, le 29 mars 2017, un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis ont assigné la locataire en paiement de loyers et charges.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
Les bailleurs font grief à l’arrêt de juger que la résiliation du bail est intervenue le 31 juillet 2016, alors «que le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier de justice ; qu’en retenant en l’espèce que le congé adressé par la société Trujas distribution au moyen d’une lettre recommandée expédiée le 31 janvier 2016 pour le 31 juillet suivant respectait le délai de préavis de six mois, tout en constatant que l’avis de réception de cette lettre n’avait été signé que le 5 février 2016, soit moins de six mois avant la date de l’échéance triennale, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l’article L. 145-4 du Code de commerce.»
Réponse de la Cour
La cour d’appel a retenu, à bon droit, que, ayant été délivré avant l’entrée en vigueur du décret n° 2016-296 du 11 mars 2016, le congé était régi par l’article 668 du Code de procédure civile, en sorte qu’une lettre envoyée le dernier jour du délai dans lequel la notification doit être réalisée, est régulière si elle est présentée par les services de la poste au destinataire habilité à la recevoir, peu important la date de réception par le destinataire.
Ayant relevé que l’échéance triennale du bail expirait le 31 juillet 2016, elle en a exactement déduit que le congé de la locataire envoyé le 31 janvier 2016 par lettre recommandée respectait le délai de six mois imposé par l’article L. 145-4 du Code de commerce.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Par ces motifs, la Cour :
Rejette le pourvoi ;
Condamne MM. B aux dépens ;
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande formée par les bailleurs et les condamne in solidum à payer à la société Trujas distribution la somme de 3.000 euros.
Moyen annexe au présent arrêt
Moyen produit par la Scp Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. B
MM. B reprochent à l’arrêt attaqué d’avoir jugé que la résiliation du bail était intervenue le 31 juillet 2016 ; d’avoir rejeté leurs demandes en paiement d’un arriéré de loyers et de charges ; et de les avoir condamnés à payer à la société Trujas Distribution une somme de 27.576,42 euros au titre du solde du dépôt de garantie ;
Alors que le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier de justice ; qu’en retenant en l’espèce que le congé adressé par la société Trujas au moyen d’une lettre recommandée expédiée le 31 janvier 2016 pour le 31 juillet suivant respectait le délai de préavis de six mois, tout en constatant que l’avis de réception de cette lettre n’avait été signé que le 5 février 2016, soit moins de six mois avant la date de l’échéance triennale, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l’article L. 145-4 du Code de commerce.
