Tribunal judiciaire de Paris
18e chambre, 1re section
Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 29 août 2023
RG : 18/14715
Société des centres d’Oc et d’Oil c./Jlc Diffusion
Les faits
Par acte sous seing privé en date du 21 février 2005, la Société pour l’étude et la réalisation du centre commercial de Marne-la-Vallée et de ses annexes, devenue la Société des centres d’Oc et d’Oil (la société Scoo) a donné à bail commercial à la société Jlc Diffusion un local n° 184 dépendant du centre commercial régional Arcades sis 234 boulevard du Mont d’Est à Noisy-le-Grand (94), pour une durée de douze ans à compter du 1er janvier 2005 jusqu’au 31 décembre 2016.
Par acte extrajudiciaire en date du 3 juin 2016, la société Scoo a signifié à la société Jlc Diffusion un congé à effet au 31 décembre 2016, avec offre de renouvellement pour une durée de douze ans à compter du 1er janvier 2017, moyennant un loyer de base fixé à la somme annuelle de 124.300 euros hors taxes et charges.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 septembre 2018, la société Scoo a notifié à la société Jlc Diffusion un mémoire préalable en fixation du loyer de base renouvelé à la somme de 124.300 euros hors taxes et charges à compter du 1er janvier 2017.
Par assignation en date du 13 décembre 2018, la société Scoo a attrait la société Jlc Diffusion devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir principalement dire que le bail a été renouvelé pour une durée de douze ans et fixer le prix du loyer de base renouvelé à la date du 1er janvier 2017 à la somme annuelle de 124.300 euros hors taxes et charges.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 octobre 2019, la société Scoo a saisi le juge de la mise en état d’une demande de désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer le montant du loyer de base renouvelé à la date du 1er janvier 2017.
L’incident a été plaidé à l’audience du 6 juillet 2020.
Par ordonnance du 10 septembre 2020, le juge de la mise en état a :
– Constaté, par l’effet du congé avec offre de renouvellement signifié par la Société des centres d’Oc et d’Oil et l’absence de réponse par la société Jlc Diffusion dans le délai de trois mois, le principe du renouvellement du bail liant les parties à compter du 1er janvier 2017,
– Avant dire droit sur le fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, désigne en qualité d’expert : Benjamin Robine (…) avec mission de :
– convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
– se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
– visiter les locaux litigieux situés au sein du centre commercial Arcades sis 234 boulevard du Mont d’Est à Noisy-le-Grand (94) et les décrire,
– entendre les parties en leurs dires et explications,
– rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er janvier 2017, en application des dispositions contractuelles et des articles L.145-33 et R.145-3 et suivants du Code de commerce,
– rendre compte du tout et donner son avis motivé,
– dresser un rapport de ses constatations et conclusions,
– Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 18e chambre – 1re section avant le 30 septembre 2021,
– Fixé à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la Société des centres d’Oc et d’Oil à la Régie du Tribunal de Paris (Tribunal de Paris, atrium sud 1er étage, Parvis du tribunal de Paris, Paris 17e) au plus tard le 22 octobre 2020 inclus, avec une copie de la présente décision,
– Dit que l’affaire sera rappelée le jeudi 12 novembre 2020 à 11h00 pour vérification du versement de la consignation,
– Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
– Désigné le juge de la mise en état aux fins de contrôler le suivi des opérations d’expertise,
– Fixé le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges,
– Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
– Réservé les dépens et les autres demandes.
Par courriers du 29 novembre 2022 puis du 24 février 2023, Monsieur Benjamin Robine, expert, a saisi le juge chargé du contrôle des expertises de difficultés relatives à la communication des pièces demandées dans le cadre de l’expertise à la Société des centres d’Oc et d’Oil, à la suite de sa demande de pouvoir disposer pendant un délai de 45 jours des baux, avenants et quittances de loyer correspondantes à 12 références parmi les 65 baux du centre commercial, avec engagement de détruire ces pièces à l’issue des 45 jours, rappelant la nécessité que le preneur puisse également consulter ces pièces. Subséquemment, l’expert a sollicité un report de la date de dépôt de rapport au 30 novembre 2023.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2023, la Société des centres d’Oc et d’Oil demande au juge chargé du contrôle des expertises de :
«- Recevoir la Société des centres d’Oc et d’Oil (Scoo) en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
– Débouter la société Jlc Diffusion de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– Rejeter la demande de production sous astreinte présentée par la société Jlc Diffusion,
– Juger que le mode opératoire de la Data-Room proposé par l’Expert est de nature à concilier les intérêts en présence et plus particulièrement les principes du contradictoire, de la confidentialité et du secret des affaires puisque Expert et parties peuvent prendre librement connaissance des documents qui y sont remis et les discuter, outre que les parties peuvent formuler au cours de l’expertise des dires dans le strict respect du principe du contradictoire,
– Juger que l’Expert pourra donc continuer sa mission selon les modalités qu’il a déterminées, consistant à :
– Tenir une réunion de cabinet au cours de laquelle les parties et l’Expert pourront consulter les dossiers locatifs des termes de comparaison sélectionnés,
– Conserver à son cabinet ces mêmes dossiers locatifs pendant une période de 45 jours suivant leur consultation contradictoire afin de permettre à la société Jlc Diffusion et à son Conseil de venir les consulter à nouveau,
– Détruire ces mêmes dossiers locatifs passé cette période de 45 jours, l’Expert s’étant par ailleurs déclaré garant de leur confidentialité.
Le tout, sans en passer par l’exigence de la société Jlc Diffusion qui souhaite obtenir une copie papier des dossiers locatifs.
– Condamner la société Jlc Diffusion à payer à la Société des centres d’Oc et d’Oil la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Louis-David Abergel, Avocat au Barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du CPC.»
Au soutien de ses prétentions, la Société des centres d’Oc et d’Oil, fait valoir que le modus operandi de la data-room, que l’expert a proposé aux parties de mettre en œuvre, ne constitue en aucun cas une entrave au principe du contradictoire, les dossiers locatifs y étant librement et matériellement consultables et l’expert retranscrivant dans son rapport, conformément à la pratique habituelle, les éléments recueillis ; qu’au regard de son activité de location de surfaces commerciales, il est évident que l’information contenue dans les baux a une valeur commerciale substantielle qui doit recevoir, une protection que la directive européenne n° 2016/943 du 8 juin 2016 impose aux états membres de veiller à ce que les procédures judiciaires ne soient pas l’occasion de porter atteinte au secret des affaires ; que de précédents juges chargés du contrôle des expertises ont validé la tenue d’une data-room ; qu’aucun des textes visés par les conclusions adverses n’impose une communication définitive à la partie adverse des documents sollicités par un expert judiciaire dans le cadre de sa mission.
Aux termes de conclusions, notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, la société Jlc Diffusion demande au juge chargé du contrôle des expertises de :
«- Enjoindre la société Société des centres d’Oc et d’Oil de communiquer à l ‘expert judiciaire matériellement, en version papier ou par mail, dans le respect du principe du contradictoire, avec communication sous la même forme et simultanée au conseil de la société locataire, les 12 références (baux, avenant et quittances) nécessaires à l’exécution de sa mission, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
– Assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinzaine et se réserver la liquidation de l’astreinte ;
– Débouter le bailleur de toutes ses demandes, fins, conclusions ;
– Condamner la société Société des centres d’Oc et d’Oil à payer à la société Jlc Diffusion la somme de 2.000 euros au titre des dispositions l’article 700 du Code de procédure pivile ;
– La condamner aux entiers dépens, dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Philippe-Hubert Brault, Avocat au Barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du CPC.»
Au soutien de ses prétentions, la société Jlc Diffusion fait valoir que la simple consultation des pièces transmises à l’expert ne respecte pas le principe de la communication spontanée des pièces prévues par les articles 16 et 132 du Code de procédure civile, principe essentiel de la procédure civile ; que le dispositif de la décision ordonnant l’expertise, qui prévoit que l’expert se fera communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission implique une transmission matérielle et définitive des éléments de référence considérés ; que le prétendu «secret des affaires» invoqué par la bailleresse pour s’opposer à la communication matérielle des baux ne repose sur aucun fondement juridique et sur aucun texte légal, celle-ci attachant le secret à l’instrumentum et non au contenu même des conventions locatives, la simple consultation étant en revanche compatible avec le secret des affaires ; qu’une décision récente du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté fermement le principe de la data-room sur le fondement d’une décision de la cour de cassation au visa de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 132 du Code de procédure civile, rappelant que le texte mentionne une communication et non une mise à disposition des pièces, impliquant une notion de transmission et non de mise à disposition passive, permettant une consultation des baux et avenants à tous moments ; que le principe de la data-room implique une rupture d’égalité entre les parties, contraire aux dispositions de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors que le conseil du bailleur a un accès illimité aux références du centre commercial considéré comme une unité de gestion autonome, tandis que le conseil du preneur ne peut que recopier de manière manuscrite en quelques heures les points identifiés, occasionnant au surplus des frais supplémentaires pour la société locataire.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mai 2023 devant le juge chargé du contrôle des expertises et mise en délibéré ce jour.
Motifs
A titre liminaire, le juge chargé du contrôle rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes tendant à ce qu’il soit «jugé» ou «constaté» qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 30 du Code de procédure civile, mais constituent des moyens.
En application de l’article 6 l. de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’égalité des armes entre les parties participe du procès équitable.
En application des articles 15, 132 et 133 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utiles les éléments de preuve qu’elles produisent et la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer spontanément à toute autre partie, faute de quoi il peut être demandé au juge d’enjoindre cette communication.
En application de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 11 du Code de procédure civile, «les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus» et «Si une des parties détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin d’une astreinte».
Aux termes de l’article 243 du Code de procédure civile, l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté ; les articles 134 et 245 prévoient en outre que le juge peut ordonner cette production sous astreinte.
Aux termes de l’article L. 153-1 du Code de commerce, «Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :
1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.»
En application de l’article 279 du Code de procédure civile, si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, il en fait rapport au juge qui peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis.
En application de l’article 167 du Code de procédure civile, la compétence du juge chargé du contrôle pour régler les difficultés d’exécution auxquelles se heurte l’exécution d’une mesure d’expertise est une compétence exclusive.
Il s’évince de ce qui précède :
– que le juge peut organiser les modalités de production des pièces détenues par l’une des parties à l’instance, en conciliant, d’une part, les principes de la contradiction, de la loyauté des débats et d’égalité des armes qui président à cette production et, d’autre part, la protection des informations, dont cette partie allègue que la communication est de nature à porter atteinte à un secret des affaires,
– qu’il peut, notamment, restreindre l’accès de ces pièces aux seules parties assistées, le cas échéant, d’une personne habilitée à cette fin,
– que le juge chargé du contrôle des expertises est seul compétent pour connaître de la difficulté rencontrée par l’expert, qui, alors qu’il est tenu de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction, est confronté au refus opposé par l’une des partie, sous couvert du secret des affaires, de communiquer à l’autre partie une ou des pièces utiles à l’exécution de sa mission et qu’elle détient.
En l’espèce, la Société des centres d’Oc et d’Oil, fait valoir, à juste titre, qu’en raison de la nature même de son activité de locations de surfaces commerciales, elle a intérêt à voir garantir, au travers de l’organisation d’une data-room, la confidentialité des données financières convenues entre elle et d’autres preneurs du centre commercial, non parties à l’instance, aux termes des baux et des conventions annexes qui les lient étant relevé, à cet égard qu’il n’est ni justifié de ce que ces données ont fait l’objet de publicité ni contesté qu’elles participent de la politique commerciale de la bailleresse.
Dans ces conditions, le mode opératoire de la data-room, ouverte au preneur le temps nécessaire à l’étude et à la discussion des références locatives au sein du centre commercial, sollicitées par l’expert pour les besoins de sa mission, est de nature, au travers, notamment, de la restriction d’accès à ces pièces qui en résulte, à concilier le respect des principes précédemment énoncés et la confidentialité des informations contenues dans ces mêmes pièces invoquée par le bailleur.
En revanche, le délai proposé de conservation des références locatives par l’expert de 45 jours apparaît sans fondement et il sera fixé un délai de conservation des documents concernés par l’expert, jusqu’à la date de dépôt de son rapport, avant la destruction de ces derniers sous sa responsabilité. Les parties seront autorisées à consulter les documents conservés par l’expert jusqu’à la fin du délai de communication des dires fixé par l’expert.
En conséquence, la société Jlc Diffusion sera déboutée de l’ensemble des demandes de communication définitive de pièces qu’elle formule et l’expert sera renvoyé à poursuivre sa mission par l’organisation d’une data-room portant sur les références locatives au sein du centre commercial, dont il estime nécessaire d’avoir connaissance dans le cadre de sa mission, selon les modalités fixées au présent dispositif et qui s’imposeront aux parties.
Dès lors que les demandes de communication de pièces formulées par la société Jlc Diffusion n’ont pas été accueillies, les demandes d’astreinte sont sans objet.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives formulées en application de cet article.
Il n’y a pas lieu à dépens.
Par ces motifs
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours uniquement dans les conditions de l’article 170 du Code de procédure civile,
– Déboutons la société Jlc Diffusion de l’ensemble de ses demandes,
– Renvoyons l’expert à poursuivre sa mission par l’organisation d’une data-room portant sur les références locatives au sein du centre commercial, dont il estime nécessaire d’avoir connaissance dans le cadre de sa mission, selon les modalités suivantes qui s’imposeront aux parties :
– Tenir une réunion de cabinet au cours de laquelle les parties et l’Expert pourront consulter les dossiers locatifs des termes de comparaison sélectionnés,
– Conserver à son cabinet ces mêmes dossiers locatifs jusqu’à la date de dépôt de son rapport,
– Permettre à la société Jlc Diffusion et à son conseil de venir les consulter à nouveau jusqu’à la fin du délai octroyé par l’expert pour la communication des dires,
– Détruire ces mêmes dossiers locatifs à la date du dépôt de son rapport, l’Expert se portant garant de leur confidentialité.
– Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 novembre 2023, Disons n’y avoir lieu à dépens,
– Déboutons les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 décembre 2023 pour conclusions en ouverture de rapport des parties,
– Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le Rpva ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00.
