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Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2017, RG 16/12375

Juris Jurisprudence

Tribunal de grande instance de Paris
3e chambre, 3e section
Jugement rendu le 15 décembre 2017
RG 16/12375
Sas Grand Frais Gestion c./Sarl CM Mérignac

Exposé du litige
La société Grand Frais Gestion exploite une chaîne de magasins sous la marque Grand Frais le Meilleur Marché qu’elle présente comme positionnés «entre petit commerce et grande distribution», dédiés à la vente au détail de produits frais et s’inspirant de l’ambiance et de la configuration des halles traditionnelles et marchés couverts.
Elle indique disposer de 187 magasins implantés en France et en Belgique et avoir été reconnue en 2016 «2e enseigne préférée des Français».

Elle est titulaire des marques suivantes:
– marque semi-figurative française Grand Frais le Meilleur Marché n° 3722233, déposée le 17 mars 2010 pour désigner en classes 29, 30, 31, 32 et 33 les produits suivants :
– (29) Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ;
– (30) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
– (31) Produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés, ni transformés et semences (graines) ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ;
– (32) Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ;
– (33) Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
– marque semi-figurative de l’Union européenne Grand Frais le Meilleur Marché n° 9177064, enregistrée le 15 juin 2010 sous priorité de la précédente pour désigner les mêmes produits :

La société CM Mérignac, filiale de la société CM Approvisionnement, exploite dans les régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes une activité de vente de produits au sein de marchés couverts sous l’enseigne «L’Heure du Marché», ce signe ayant également été déposé à titre de marque verbale et semi-figurative le 17 septembre 2014 :

 Enseigne

Marque

Elle se présente comme une entité initialement consacrée à la vente de fruits et légumes qui ayant acquis un réseau de magasins, s’est ensuite diversifiée en réunissant des producteurs au sein d’un Gie tout en conservant son activité première sous le signe «Couleur Marché».

Reprochant à celle-ci d’avoir progressivement modifié son enseigne pour reprendre les caractéristiques de ses marques et l’ensemble de ses éléments visuels d’identification, la société Grand Frais Gestion – l’ayant préalablement par lettre du 7 avril 2016 suivie de plusieurs échanges, mise en demeure de modifier les signes sous lesquels elle exerce son activité – a par acte d’huissier en date du 5 août 2016, fait assigner la société CM Mérignac en contrefaçon de marques et actes de concurrence déloyale, sollicitant des mesures indemnitaires et d’interdiction.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2017, la société Grand Frais Gestion présente les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle et 9 du Règlement UE n° 2015/2424, des articles L. 716-1, L. 716-3, L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle, des articles 1382 et 1383 du Code civil,
– Débouter la société CM Mérignac de sa demande tendant à faire proclamer la déchéance de l’intégralité du portefeuille de marques détenu par Grand Frais Gestion au regard des articles 31, 122 et 70 du Code de procédure civile ;
– Débouter la société CM Mérignac de sa demande reconventionnelle tendant à faire proclamer la déchéance des marques Grand Frais le Meilleur Marché pour non exploitation, et partant dire que celles-ci font l’objet d’un usage sérieux ;
– Débouter la société CM Mérignac de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
– Dire et juger la demande de la société par actions simplifiée Grand Frais Gestion recevable et bien fondée, et en conséquence.
– Condamner la Sarl CM Mérignac pour contrefaçon des marques de la société Grand Frais Gestion n° 3722233 et n° 9177064 sur le fondement de l’article L. 713-3 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle et de l’article 9 du Règlement de l’Union européenne n° 2015/2424, et lui faire interdiction d’utiliser l’enseigne contrefaisante ;
– Condamner la Sarl CM Mérignac à lui payer les sommes forfaitaires de 40.000 euros au titre de la réparation du préjudice commercial et patrimonial et 50.000 euros au titre du préjudice moral issus des actes de contrefaçon de marques au visa de l’article L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
– Condamner la Sarl CM Mérignac à lui payer la somme la somme forfaitaire de 80.000 euros au titre de la réparation du préjudice tiré des actes de concurrence déloyale ;
– Faire injonction aux (sic) Sarl CM Mérignac de modifier ou de déposer son enseigne, cette injonction devant être mise en œuvre dans les dix jours calendaires à compter de la date de signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
– Ordonner la publication du jugement par voie d’affichage du dispositif à chaque entrée des magasins portant enseigne L’Heure du Marché, de façon visible, dans une dimension qui ne saurait être inférieure à un format A3 et ce pendant trente jours consécutifs à compter de la date de signification du jugement et sous 300 euros de pénalité par jour de retard ou par infraction constatée ;
– Ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux ou revues professionnelle à obédience nationale au choix de la société Grand Frais Gestion, le coût de chaque insertion, qui devra être mis à la charge de la société CM Mérignac, ne devant pas dépasser 5.000 euros HT par insertion ;
– Ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux ou revues régionales au choix de la société Grand Frais Gestion, le coût de chaque insertion, qui devra être mis à la charge de la société CM Mérignac, ne devant pas dépasser 5.000 euros HT par insertion ;
– Condamner la Sarl CM Mérignac à payer la somme de 12.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner la Sarl CM Mérignac aux entiers dépens ;
– Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir ;
– Dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Olivier Roux de l’Aarpi Tesla pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

La société Grand Frais Gestion expose pour l’essentiel que :
– les signes en conflit présentent d’évidentes ressemblances,
– les marques Grand Frais le Meilleur Marché sont sérieusement exploitées, la déchéance n’est pas encourue, les demandes de ce chef sont pour partie irrecevables en ce qu’elles visent des marques qui ne sont pas invoquées en demande,
– les actes de contrefaçon sont avérés, et à défaut sont constitutifs de concurrence déloyale,
– la société Grand Frais Gestion fonde également une demande en concurrence déloyale sur des faits distincts de ceux qui fondent l’action en contrefaçon,
– la procédure n’est pas abusive.

La société CM Mérignac présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2017, les demandes suivantes :

Vu les articles L. 713-3, L. 714-5 et L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle ;
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Vu les pièces versées au débat ;
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées

Sur l’action en contrefaçon de marques
A titre principal,
– Constater que les marques semi-figuratives française n°10/3 722233 et de l’Union européenne n° 9177064 ne sont pas exploitées par leur titulaire pour les produits visés par leurs enregistrements, et ce depuis plus de cinq ans ;
– Prononcer la déchéance des marques semi-figuratives française n° 10/3 722 233 et de l’Union européenne n° 9177064 dans les termes de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
– Dire et juger la société Grand Frais Gestion irrecevable en son action en contrefaçon de marques ;
– Prononcer également la déchéance des marques suivantes dans les termes de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle :
– la marque semi-figurative française n° 06/3 409 386 ;
– la marque semi-figurative française n° 05/3 389 643 ;
– la marque semi-figurative française n° 05/3 389 639 ;
– la marque verbale française «Grand Frais» n° 94 529 915 ;
– la marque semi-figurative française n° 06/3 405 684 ;
– la marque semi-figurative française n° 97 676 695 ;
– la marque sonore française n° 08/3 587 768 ;
– la marque verbale française «Le Meilleur Marché, c’est Grand Frais» n° 08/3 588 890 ;
– la marque verbale française «Le Grand Marché du Frais» n° 98 744 121 ;
– la marque verbale française «Votre Meilleur Marché» n° 98 766 550 ;
– la marque verbale française «Le Carré des Halles» n °08/3 573 365 ;
– la marque semi-figurative française n° 09/3 633 456 ;
– la marque verbale française «Espace Fraîcheur» n° 08/3 589 850 ;
– la marque semi-figurative française n° 08/3 589 851 ;
– la marque semi-figurative française n° 98 745 511 ;
– la marque semi-figurative française n° 1 652 587 ;
– la marque verbale de l’Union européenne «Le Meilleur Marché, c’est Grand Frais» n° 8 183 311 ;
– la marque sonore de l’Union européenne n° 8 200 628 ;
– la marque semi-figurative internationale n° 893 786 ;
– la marque semi-figurative internationale le n° 892 363 ;
– la marque verbale internationale «Grand Frais» n° 823 623 ;
– la marque semi-figurative internationale n° 904 853.

A titre subsidiaire,
– Dire et juger que l’usage du signe semi-figuratif à titre d’enseigne ne constitue pas un acte de contrefaçon par imitation des marques semi-figuratives françaises n°10/3 722 233 et de l’Union européenne n° 9177064 ;
– Dire et juger la société Grand Frais Gestion mal fondée en son action en contrefaçon de marques et l’en débouter.

Sur l’action en concurrence déloyale
A titre principal,
Dire et juger la société Grand Frais Gestion irrecevable en son action en concurrence déloyale en tant que ne visant pas des faits distincts de ceux visés par son action en contrefaçon de marques ;

A titre subsidiaire,
– Dire et juger la société Grand Frais Gestion, mal fondée en son action en concurrence déloyale et l’en débouter.

En toutes hypothèses,
– Débouter la société Grand Frais Gestion de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
– Constater que le préjudice allégué par la société Grand Frais Gestion n’est nullement établi ;
– Condamner reconventionnellement la société Grand Frais Gestion au paiement de la société CM Mérignac de la somme de 20.000 euros en réparation de son abus du droit d’ester en justice ;
– Condamner la société Grand Frais Gestion au paiement de la société CM Mérignac de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner la société Grand Frais Gestion aux entiers dépens.

La société CM Mérignac expose pour l’essentiel que :
– les marques litigieuses ne sont pas exploitées depuis plus de 5 ans, elles sont seulement utilisées à titre d’enseigne, la récente demande d’enregistrement de la demanderesse pour des services de présentation et de commercialisation des produits le démontre,
– les actes de contrefaçons ne sont pas constitués au regard des différences existant entre les signes en cause, les éléments de ressemblance invoqués ne sont pas appropriables,
– elle n’a commis aucune faute constitutive de concurrence déloyale, la demanderesse tente de se ménager une position monopolistique sur le concept du marché couvert moderne proposant des produits frais,
– le préjudice allégué n’est pas démontré, les demandes indemnitaires ne sont pas fondées,
– la procédure est abusive.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2017 et l’affaire a été plaidée le 31 octobre 2017.

Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.

Motifs
I. Déchéance (recevabilité des demandes, bien fondé)
1-1-Recevabilité
La société Grand Frais Gestion soutient que la demande de CM Mérignac tendant à voir constater la déchéance de ses droits sur l’intégralité du portefeuille de marques qu’elle détient pour défaut d’usage sérieux d’une part n’est pas fondée mais surtout est irrecevable, en ce que les titres visés n’étant pas invoqués dans le cadre de son action en contrefaçon elle ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions originaires au sens de l’article 70 du Code de procédure civile. Elle ajoute que contrairement à ce qui est suggéré implicitement par la partie adverse, la revendication d’un usage sous une forme modifiée correspondant aux signes qui sont l’objet de ces autres dépôts ne peut suffire à caractériser ce lien et constituer un intérêt à agir.

Sur ce,
En application de l’article 70 du Code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Or les marques autres que celles opposées par la société Grand Frais Gestion au soutien de son action en contrefaçon sont étrangères au litige et ce nonobstant le fait, souligné par la défenderesse, que certains des enregistrements en cause puissent par ailleurs correspondre à un élément semi-figuratif constituant une forme modifiée du signe complexe invoqué.

En ce qu’elles ne visent pas les marques Grand Frais le Meilleur Marché n° 3722233 et Grand Frais le Meilleur Marché n° 9177064, les demandes en déchéance formées par la société MC Mérignac doivent donc être déclarées irrecevables.

1-2- Bien fondé des demandes tendant à la déchéance des droits de la société Grand Frais Gestion sur les marques française Grand Frais le Meilleur Marché n° 3722233 et de l’Union européenne Grand Frais le Meilleur Marché n° 9177064
La société CM Mérignac soutient que la preuve de l’exploitation d’une marque repose sur celui qui l’invoque et que l’usage sérieux d’un signe implique qu’il corresponde à la fonction de la marque qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine d’un produit ou d’un service en lui permettant d’en distinguer la provenance. Elle fait valoir que l’usage d’une marque en tant qu’enseigne, nom commercial ou dénomination sociale ne peut suffire à établir son exploitation et qu’au cas d’espèce, les signes opposés sont utilisés non pas pour les produits visés à leur enregistrement mais seulement à titre d’enseigne, pour désigner des services de vente au détail. Elle ajoute que les rares brochures commerciales versées aux débats sont privées de toute valeur probante et qu’un constat d’huissier autorisé sur requête de la société CM Mérignac au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, réalisé le 31 janvier 2017, montre que le signe litigieux est présent uniquement aux entrées du magasin, sur les portes vitrées intérieures, sur les cabas en vente au niveau des caisses, devant un bureau réservé au personnel et sur deux têtes de gondole alors que les produits restent revêtus de la marque de leur producteur.

La société Grand Frais Gestion oppose à ces arguments que l’usage sérieux et effectif d’une marque n’implique pas nécessairement qu’elle soit apposée sur les produits mais qu’elle soit apte à les distinguer, ce qui est le cas lorsqu’elle accompagne leur mise à disposition du consommateur. Elle ajoute que l’appréciation d’un tel usage doit s’opérer en tenant compte de la nature des produits commercialisés et des caractéristiques du marché considéré, l’exploitation du signe pouvant ressortir de supports commerciaux et publicitaires accompagnant la commercialisation des produits, et que de nombreux acteurs économiques du secteur de la distribution alimentaire n’apposent pas directement leur marque sur les articles proposés aux consommateurs dont elle garantit néanmoins l’origine qui peut ne pas être unique mais au contraire, émaner de plusieurs producteurs liés par des rapports contractuels ou financiers. Elle souligne enfin que l’usage sérieux d’une marque peut être effectué sous une forme modifiée différant de celle enregistrée dès lors que son caractère distinctif ne s’en trouve pas affecté, ce qui est le cas s’agissant de la partie centrale du signe figuratif complexe constitué d’un cercle bicolore dans lequel s’inscrit l’expression «Grand Frais».

Sur ce,
En application de l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, «encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est assimilé à un tel usage :
a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;
b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ;
c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.

L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande».

Par ailleurs l’article 18 du Règlement UE 2017/1001 du 14 juin 2017 se substituant au Règlement CE n° 207/2009 modifié, applicable à la marque de l’Union européenne également invoquée, dispose que : «si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

Constituent également un usage au sens du premier alinéa :
a) l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire ;
b) l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union dans le seul but de l’exportation.

2. L’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire».
Et selon l’article 58§1-a) du même Règlement «le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :
– si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits, si, entre l’expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux; cependant, le commencement ou la reprise d’usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n’est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée».

Selon la jurisprudence communautaire, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires. Il est tenu compte en particulier des usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque (CJUE 19 décembre 2012, Leno Merken BV/Hagelkruis Beheer BV, C-149/11, point 29).

L’usage de la marque doit être constaté pour les produits et services visés à son enregistrement. Il ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs témoignant d’une utilisation effective et suffisante sur le marché concerné (TUE 19 avril 2013, Luna International Ltd/Ohmi Asterisindustrialand Commercial Company SA, T-454/11, point 29).

Dans le cas d’espèce, les deux marques française et de l’Union européenne «Grand Frais – Le Meilleur Marché» sont enregistrées pour désigner en classes 29 à 33 des produits alimentaires et agricoles ainsi que des boissons alcoolisées ou non (pièces Akheos 1 et 1bis).

La société Grand Frais Gestion soutient que l’usage est constitué pour les dits produits dès lors que le signe en cause, sous sa forme telle que déposée ou modifiée de telle sorte que son caractère distinctif ne s’en trouve pas altéré, est utilisé pour accompagner leur distribution.

En faisant usage du signe «Grand Frais – Le Meilleur Marché» en devanture de l’espace de vente et au sein de celui-ci sur ses accès intérieurs, la société Grand Frais Gestion n’assure cependant pas la promotion commerciale des produits relevant des classes précitées, mais seulement celle de leur mode de sélection et de distribution. Elle n’en désigne pas plus l’origine, puisque chaque producteur présente simultanément ses articles sous sa propre marque qui apparaît soit dans l’espace qui lui est réservé, soit sur les produits eux-mêmes (pièce Altij 13- constat d’huissier).

Il en est de même pour les quatre documents commerciaux versés aux débats (pièce Akheos 12) qui outre le fait d’être en nombre insuffisant pour démontrer un usage sérieux du signe, assurent la publicité non pas des produits mentionnés eux-mêmes mais d’un réseau de distribution en mettant en avant un rapport qualité/prix, la fraîcheur et l’origine régionale des articles sélectionnés – présentés par catégories comme «la sélection du primeur» «la sélection du boucher» «la sélection du poissonnier» ou encore, l’organisation d’événements promotionnels.

Prétendre le contraire impliquerait, dans le cadre d’une comparaison des produits et services respectivement exploités sous les signes en conflit effectuée pour apprécier la contrefaçon, de considérer qu’un enregistrement effectué pour des services de distribution confère une protection étendue à l’intégralité des produits susceptibles d’être commercialisés qui seraient jugés similaires, procurant ainsi au titulaire de la marque déposée pour désigner un service un monopole excessivement étendu et injustifié.

Les usages des signes «Grand Frais – Le Meilleur Marché» n’étant ainsi pas réalisés pour désigner ou promouvoir les produits visés à leur enregistrement mais seulement pour garantir au consommateur les qualités d’un service de distribution, ils ne démontrent pas l’exploitation sérieuse des marques pendant la période de référence de sorte que la demande tendant à voir constater la déchéance des droits de la société Grand Frais Gestion sur les titres qu’elle invoque – n° 3722233 et n° 9177064- est fondée, et doit être accueillie.

En l’absence de tout usage constaté des signes dans les conditions requises rappelées plus haut cette déchéance prend effet à l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de l’acquisition des droits sur chacune des marques en cause résultant de leur publication, soit le 13 septembre 2015 pour la marque de l’Union européenne n° 9177064 (publiée le 13 septembre 2010) et le 23 avril 2015 pour la marque française n° 3722233 (publiée au BOPI le 23 avril 2010).

II. Contrefaçon des marques de la société Grand Frais Gestion n° 3722233 (marque française) et n° 9177064 (marque de l’Union européenne)
La déchéance des droits de la société Grand Frais Gestion étant prononcée pour l’ensemble des produits visés à l’enregistrement et à compter d’une date antérieure à celle des premiers actes de contrefaçon allégués qui font l’objet d’une mise en demeure datée du 7 avril 2016, les demandes de ce chef deviennent dépourvues de fondement.

III. Actes de concurrence déloyale
Pour invoquer à titre subsidiaire des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice, la société Grand Frais Gestion soutient que la défenderesse s’est livrée à des agissements fautifs qui sont d’une part, l’imitation de ses marques renforcée par une reprise servile des aménagements structurels des verrières constituant ses surfaces de vente, ayant ensemble pour effet de détourner la clientèle s’intéressant aux mêmes produits et se trouvant dans la même zone de chalandise, et d’autre part, la tentative délibérée de s’inscrire dans son sillage aux fins de tirer indûment profit de ses investissements en bénéficiant de la notoriété et de la réputation acquise au prix d’efforts promotionnels de l’enseigne «Grand Frais Le Meilleur Marché». Elle fait valoir que la société CM Mérignac, qui utilisait auparavant un concept visuel sensiblement différent dans un secteur géographique où la marque Grand Frais est bien implantée, a fait preuve de «suivisme» en reprenant sans nécessité et de façon opportuniste des codes de présentation connus du consommateur raisonnablement attentif et avisé.

Rappelant que l’action en concurrence déloyale obéit aux règles générales de la responsabilité civile impliquant une faute génératrice d’un préjudice et doit être appréciée par référence au principe de la liberté du commerce, et soulignant que la demanderesse n’invoque pas de faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, la société CM Mérignac fait valoir que le concept de marché couvert n’est pas en soi protégeable. Elle ajoute que le changement d’enseigne qui lui est reproché résulte d’une évolution de son activité vers une diversification des produits distribués – à l’origine limités aux primeurs – et qu’en tout état de cause, le risque de confusion allégué est inexistant en l’absence de similitude entre les signes en conflit puisque les seules ressemblances visuelles portent sur des éléments usuels et descriptifs.

Enfin elle soutient que les produits et services concernés ne sont pas les mêmes s’agissant pour les marques invoquées, de denrées alimentaires et dans le cas de l’enseigne prétendument imitée, de services de vente au détail dans une halle de marché.

Sur ce,

Le principe étant celui de la liberté du commerce ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du Code civil, que des comportements fautifs et contraires aux usages normaux des affaires tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine des produits ou ceux parasitaires, consistant à tirer indûment profit de la valeur économique acquise par autrui au moyen d’un savoir-faire, d’un travail de création, de recherches ou d’investissements, de façon à en retirer un avantage concurrentiel.

L’action en concurrence déloyale étant ouverte en l’absence de droit de propriété intellectuelle, elle peut dans le cadre de demandes présentées à titre subsidiaire se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux invoqués au soutien d’une action en contrefaçon se révélant dépourvue de fondement.

Il n’est pas reproché à la société CM Mérignac d’avoir déposé une marque semi-figurative «L’Heure du Marché» mais d’avoir, en association avec cette expression, adopté une identité visuelle se rapprochant de celle de son concurrent exerçant la même activité sous l’enseigne «Grand Frais – Le Meilleur Marché».

La société Grand Frais Gestion exploite des espaces de marchés couverts identifiés par l’enseigne «Grand Frais – Le Meilleur Marché» se composant comme les marques éponymes reproduites plus haut, d’un signe complexe semi-figuratif dominé par un cercle situé en partie centrale, au sein duquel s’inscrivent en lettres capitales les mots «Grand Frais» qui se détachent nettement sur un fond rouge et vert. De chaque côté de ce cercle s’étendent les deux parties de la représentation stylisée d’une verrière de halle de marché évocatrice de l’architecture traditionnelle d’un tel bâtiment, soulignée par des bandes de couleurs comportant l’intitulé des groupes de produits «fruits et légumes» «épicerie d’ici et d’ailleurs» «fromagerie» «boucherie» et «poissonnerie» sous lesquelles s’inscrit en baseline et sous le cercle précité en petits caractères l’expression «le meilleur marché».

L ‘enseigne concurrente de la société CM Mérignac se compose d’une façade de marché couvert dont la partie centrale comporte une horloge reliant la pointe à la base inférieure de la toiture sous laquelle figure en lettres blanches et très gros caractères l’expression «L’Heure du Marché» soulignée par des bandes de couleurs annonçant les produits présentés à savoir «fruits», «légumes», «boucherie»,«charcuterie», «poissonnerie», «fromagerie» et «épicerie fine».

Dans les deux cas, les couleurs utilisées sont évocatrices de l’origine ou de la consistance des produits – rouge pour la boucherie, bleu pour le poisson, vert pour les légumes – ce qui est un procédé d’identification communément employé et donc connu du consommateur qui s’agissant d’articles de consommation très courants faisant l’objet d’achats quotidiens, doit être considéré comme normalement informé et d’attention moyenne.

Bien que perceptibles visuellement comme ayant une structure très similaires, notamment par la forme du toit dominée par un cercle, une inscription contenant le terme «marché» et un alignement de couleurs servant de fond à la dénomination des catégorie d’aliments distribués dans l’espace concerné, ces éléments visuels demeurent sensiblement différents en ce que d’un point de vue conceptuel le premier évoque une qualité ou un distributeur identifié sous la forme d’un slogan «Grand Frais» et le second, est une horloge associée à l’expression «L’Heure du Marché» qui dominent l’ensemble, ce qui fait plutôt référence à un élément temporel.

Dans ces conditions, la présence du terme «marché» ne peut être considérée comme un facteur de confusion en ce que dans le premier cas, elle est très peu visible et occultée par les termes «Grand Frais» qui à l’inverse, sont mis en évidence par leur positionnement et la taille de l’inscription qui est connue du consommateur en ce que sa forme simplifiée, se limitant à un cercle entourant ces deux mots, se retrouve sur des documents publicitaires annonçant des opérations commerciales. Le caractère distinctif et dominant de cet élément semi-figuratif central est d’ailleurs confirmé par l’enquête de notoriété produite par la société Grand Frais Gestion réalisée en 2016, dont il ressort que sur la zone de chalandise – que l’étude ne définit pas clairement – 86 % des consommateurs interrogés connaissent l’enseigne «Grand Frais».

L’attention du consommateur ne sera ensuite pas spécialement appelée par les couleurs présentes en partie inférieure, qui seront perçues comme purement informatives et descriptives des produits offerts à la vente dans l’espace couvert sous l’enseigne «Grand Frais» ou «L’Heure du Marché».

La société Grand Frais Gestion fait enfin valoir que son concurrent a récemment modifié son identité visuelle pour se rapprocher de la sienne alors les deux opèrent dans le même secteur géographique et que les signes premiers sont connus de la clientèle fréquentant les marchés couverts.

Mais comme il est dit plus haut, le seul fait de présenter un espace de vente conçu comme s’inspirant des halles traditionnelles de marchés couverts ne peut suffire à caractériser des actes déloyaux alors que ce procédé est le fait de nombreux distributeurs sous diverses enseignes, et que les éléments de différenciation précédemment relevés ne permettent pas de relever l’existence d’un risque de confusion pour le consommateur se rendant dans l’un des lieux en cause en vue d’y effectuer des achats. La société Grand Frais Gestion ne fournit de fait, dans le cadre de ses demandes de dommages et intérêts, aucun élément susceptible de démontrer une quelconque captation de clientèle ayant une incidence sur ses activités.

La société CM Mérignac ne peut donc se voir reprocher aucun comportement fautif, de sorte que l’action en concurrence déloyale et parasitaire dirigée à son encontre doit être jugée non fondée et les prétentions indemnitaires et demandes accessoires s’y rattachant, écartées.

IV. Demande au titre de la procédure abusive
En l’absence d’élément révélant que l’action aurait été engagée dans une seule intention de nuire et que la société Grand Frais Gestion ne pouvait se méprendre sur la portée de ses droits, la demande au titre de la procédure abusive n’apparaît pas fondée et ne peut donner lieu à une indemnité de ce chef.

La société Grand Frais Gestion, partie perdante, supportera la charge des dépens et doit être condamnée à verser à la société CM Mérignac, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 6.000 euros.

L’exécution provisoire n’étant justifiée au cas d’espèce, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
– Déclare irrecevable les demandes tendant à voir prononcer la déchéance des droits de la société Grand Frais Gestion sur les marques n° 06/3 409 386, 05/3 389 643, 05/3 389 639, 94 529 915, 06/3 405 684, 97 676 695, 08/3 587 768, 08/3 588 890, 98 744 121, 98 766, 08/3 573 365, 09/3 633 456, 08/3 589 850, 08/3 589 851, 98 745 511, 1 652 587, 8 183 311, 8 200 628, 893 786, 892 363, 823 623 et 904 853 ;
– Prononce la déchéance des droits de la société Grand Frais Gestion sur les marques semi-figuratives française n°10/3 722 233 et de l’Union européenne n° 9177064, avec effet à compter du 13 septembre 2015 pour la marque de l’Union européenne n° 9177064 (publiée le 13 septembre 2010) et du 23 avril 2015 pour la marque française n° 3722233 (publiée au Bopi le 23 avril 2010) ;
– Dit que la décision une fois définitive sera transmise à l’Inpi à l’initiative de la partie la plus diligente pour transcription sur le registre national des marques ;
– Déboute la société Grand Frais Gestion de ses demandes au titre de la contrefaçon ;
– Déboute la société Grand Frais Gestion de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire ;
– Déboute la société CM Mérignac de ses demandes au titre de la procédure abusive ;
– Condamne la société Grand Frais Gestion à verser à la société CM Mérignac une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamne la société Grand Frais Gestion aux dépens ;
– Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.


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JURISPRUDENCE / CONCURRENCE


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