Tribunal judiciaire de Paris
18e chambre, 1re section
Jugement rendu le 3 mars 2020
RG 16/11666
L’Association de Défense d’Enseignes Locataires d’Ensembles Commerciaux c./Hammerson Centre Commercial Italie
Exposé du litige
Le centre commercial Italie 2 situé dans le 13e arrondissement de Paris, ouvert en 1976 a été acquis en 1998 par la société Hammerson Centre Commercial Italie (ci-après, la société Hammerson) et regroupe sur trois niveaux 130 boutiques réparties sur une superficie de 56 600 m2 Gla.
La société Hammerson a entrepris de réaliser en 2012-2013 une rénovation du centre commercial.
L’Association de Défense d’Enseignes Locataires d’Ensembles Commerciaux (ci-après, association Adeleco) se prévalant de la qualité de mandataire de 10 sociétés louant des locaux commerciaux au sein du centre a, par acte d’huissier du 15 juillet 2016, assigné la société Hammerson en remboursement de la somme de 856 998 ,91 euros au titre de travaux de restructuration du centre considérés comme étant des charges non récupérables.
Par ordonnance du 4 juillet 2017, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par la société Hammerson dans l’attente de l’issue de la procédure portant sur la nullité de l’association Adeleco ; la cour d’appel a, par arrêt du 30 mai 2018, confirmé cette ordonnance.
Par ordonnance du 19 novembre 2018, le juge de mise en état a débouté la société Hammerson de sa demande de nullité de l’assignation du 15 juillet 2016 et a rejeté la demande de dommages et intérêts de l’association Adeleco.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mai 2019, la société Hammerson a demandé de voir :
A titre principal sur l’irrecevabilité,
– Dire que la demanderesse a introduit la présente procédure en utilisant un procédé de démarchage illicite et déloyal par voie de presse écrite,
– Dire que la demanderesse a poursuivi ses procédés de démarchages illicites et déloyaux en cours de procédure par l’envoi de lettres circulaires à chaque locataire du centre commercial Italie 2,
– Dire que la demanderesse n’a pas engagé valablement sa procédure en sollicitant des condamnations à son profit personnel dans son acte introductif d’instance en date du 15 juillet 2016,
– Dire que la demanderesse n’a ni qualité ni intérêt à introduire la présente action en représentation conjointe,
– Dire que la demanderesse n’a ni qualité ni intérêt à introduire la présente action assimilable à une action de groupe,
– Dire que la présente action collective visant à défendre des intérêts individuels viole les principes du procès équitable et du respect du contradictoire,
Par conséquent,
– Juger que la demanderesse agit en qualité de représentant dans l’exercice d’une action en justice pour le compte d’autrui, fonction dans laquelle elle est dépourvue de qualité à agir à défaut d’habilitation légale,
– Juger l’association Adeleco ès qualités de mandataire des sociétés Camaïeu International, Ital 1, Ludendo Commerce France, Micromania, Boulangerie Paul, Promotion du Prêt-à-Porter, Du Pareil au Même, Kaporal Store, Naf Naf et Jean Frédéric Gérard Galaxie irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
A titre subsidiaire, si la procédure de l’association Adelaco ès qualités était jugée recevable,
– Juger parfait le désistement d’instance de l’association Adeleco ès qualités de mandataire des sociétés Kaporal Store, Ludendo Commerce France et Naf Naf,
– Prendre acte du désistement de l’association Adeleco ès qualités de mandataire de la société Camaïeu International,
– Juger que la refacturation opérée par la société Hammerson Centre Commercial Italie est fondée, les travaux devant être appréciés in concreto et poste par poste et relevant des charges refacturables aux termes des baux conclus par les mandants,
– Juger que les sommes qu’elle a refacturées ont été justifiées par la communication des pièces aux preneurs et la production de ces mêmes pièces dans le cadre de la présente procédure,
– Débouter l’association Adeleco ès qualités de mandataire des sociétés Ital 1, Ludendo Commerce France, Micromania, Boulangerie Paul, Promotion du Prêt-à-Porter, Du Pareil au Même, et Jean Frédéric Gérard Galaxie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– Condamner l’association Adeleco ès qualités de mandataire de la société Camaïeu International à payer la somme de 4.000 € en réparation du préjudice de la société Hammerson Centre Commercial Italie,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment éclairé, désigner tel expert qu’il lui plaira avec la mission de rechercher si les charges refacturées, et contestées par la demanderesse dans la présente procédure, sont justifiées par la société Hammerson Centre Commercial Italie.
En tout état de cause,
– Condamner l’association Adelaco ès qualités de mandataire des sociétés Camaïeu International, Ital 1, Micromania, Boulangerie Paul, Promotion du Prêt-à-Porter, Du Pareil au Même, et Jean Frédéric Gérard Galaxie à la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître André Jacquin, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifies par la voie électronique le 6 juin 2019, l’association Adeleco a demandé de voir :
Sur les productions et demandes tardives,
Vu l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu le principe de l’égalité des armes,
Vu l’article 15 du Code de procédure civile,
– Rejeter la consultation de 33 pages de Monsieur Xavier Lagarde (pièce adverse n° 59),
– Rejeter, pour violation du contradictoire, la demande concernant la qualité de membres de l’Adeleco des mandants,
Sur les questions de procédure,
Vu les articles L. 236-3 et L. 145-16 du Code de commerce, 74 et 771 du Code de procédure civile, 1984 du Code civil et 6 de la loi du 1er septembre 1901,
– Dire et juger l’Adeleco, agissant ès qualité de mandataire des sociétés Camaïeu International, Ital l, Ludendo Commerce France, Micromania, Boulangeries Paul, Promotion du Prêt à Porter, Du Pareil au Même et Jean Frédéric Gérard Galaxie, Naf Naf et Kaporal Stores recevable en ses demandes,
– Dire et juger parfait le désistement d’instance de l’Adeleco ès-qualité de mandataire des seules sociétés Kaporal Stores, NafNaf, Camaïeu International et Ludendo Commerce France,
– Dire et juger recevable l’intervention de l’Adeleco ès qualité de mandataire de la société Du Pareil Au Même en lieu et place de la société Comptoir Français de la Mode du fait de la fusion absorption intervenue le 11 juin 2017,
– Dire et juger la société Hammerson Centre Commercial Italie irrecevable et subsidiairement mal fondée en son exception de nullité,
– La dire mal fondée en sa fin de non-recevoir,
– Dire et juger qu’en formant une demande reconventionnelle le 31 mai 2019, «en tout état de cause», sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, contre «l’Adeleco ès qualité de mandataire» des sociétés mandantes, la société Hammerson Centre Commercial Italie a renoncé à lui contester cette qualité.
– La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur le fond,
Vu les articles 1134, 1158, 1162, 1163 et 1315 du Code civil.
– Dire et juger que l’opération d’ensemble, de transformation et de restructuration du Centre Commercial Italie 2 réalisée en 2012-2013, opération globale, exceptionnelle et trentenaire, n’entre pas dans les charges récupérables.
Subsidiairement, dire et juger qu’il s’agit d’une opération somptuaire non refacturable aux locataires.
– Dire et juger que la société Hammerson Centre Commercial Italie ne rapporte pas la preuve des tantièmes de copropriété facturés à chaque locataire, ni des tantièmes généraux,
– Dire et juger que la société Hammerson Centre Commercial Italie ne rapporte pas la preuve du montant de ces prétendues créances,
– Plus subsidiairement, dire et juger que les divers postes de travaux allégués par la société Hammerson Centre Commercial Italie sont injustifiés et que la société Hammerson Centre Commercial Italie ne démontre pas qu’ils entrent dans les charges récupérables,
– Condamner la société Hammerson Centre Commercial Italie à rembourser à l’Adeleco ès qualité de mandataire à l’action des sociétés Ital 1, Micromania, Boulangeries Paul, Promotion du Prêt-à-Porter, Du Pareil au Même et Jean Frédéric Gérard Galaxie, la somme de 487.422,91 € TTC, se répartissant comme suit :
– Ital …………………..1190.766,40 € TTC
– Micromania ..32.169,60 € TTC
– Boulangeries Paul …………..75.172,80 € TTC
– Promotion du Prêt-à-Porter…109.156,80 € TTC
– Du Pareil au Même………….30.760,51 € TTC
– Jean Frédéric Gérard Galaxie .49.396,80 € TTC
Sur la demande d’expertise,
Vu l’article 146 du Code de procédure civile.
– Dire et juger qu’une mesure d’instruction ne saurait suppléer la carence de la société Hammerson Centre commercial Italie dans l’administration de la preuve et la débouter de sa demande.
En tout état de cause
– Débouter la société Hammerson Centre Commercial Italie de toutes ses demandes, fins et conclusions.
– Condamner la société Hammerson Centre Commercial Italie à payer à l’Adeleco, pour le compte de ses mandants, une somme de 5O.000 €, soit 5.000 € par mandant sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
– La condamner aux entiers dépens et autoriser Maître Jehan-Denis Barbier à les recouvrer directement conformément aux articles 696 et 699 du Code de procédure Civile.
– Vu l’article 515 du Code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue, le 2 juillet 2019.
Motifs de la décison
Sur la demande de rejet de la consultation de Monsieur Xavier Lagarde
L’association Adeleco demande que la consultation de Monsieur Xavier Lagarde, professeur de droit soit écartée des débats pour avoir été communiquée tardivement, soit le 31 mai 2019 alors que l’ordonnance de clôture prévue le 4 juin 2019 a été reportée au 2 juillet 2019, ce qui lui a laissé le temps de prendre connaissance de cette pièce et éventuellement de compléter ses conclusions.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de l’action de l’association Adeleco
L’article 32 du Code de procédure civile dispose : «qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir».
L’article 122 du Code de procédure civile précise que : «Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
Il résulte des dispositions de l’article 1984 du Code civil que : «Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.»
La société Hammerson rappelle qu’une association ne peut défendre que ses intérêts propres et que le droit d’agir des associations pour la défense des intérêts collectifs est limitée et connaît deux exceptions d’une part lorsqu’elle bénéficie d’une habilitation législative et d’autre part en cas d’action autorisant certaines personnes ayant des intérêts communs à s’associer pour défendre collectivement certains de leurs droits, tels les ligues ou comité de défense. Aussi, elle considère que l’action de l’association Adeleco ne correspond à aucune des catégories d’actions associatives autorisées telle l’action de groupe visant à défendre les intérêts patrimoniaux introduite par la loi dite “Hamon” du 17 mars 2014.
Elle ajoute que le législateur a habilité seulement trois types d’associations à agir en justice en représentation conjointe de ses membres , les associations de défense des consommateurs agrée, les associations agréé d’investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers, les associations de protection de l’environnement.
Elle fait également valoir que l’association Adeleco s’est constituée le 4 février 2016 pour agir à l’encontre de bailleurs propriétaires de centres commerciaux et a préparé ces procédures après avoir procédé à un démarchage illicite par notamment des publications dans des journaux spécialisées et par un modèle de mandat préparé par l’association. Elle affirme par ailleurs qu’aucune décision définitive n’a été rendue sur la validité de son objet social.
Elle soutient enfin que l’association Adeleco ne peut s’habiliter à défendre des intérêts et des droits individuels pour ses membres ou pour des tiers qui lui ont donné mandat ; elle indique que le recours au mandat de droit commun s’avère impropre à rendre recevable l’action de l’association Adeleco.
L’association Adeloco réplique que les propriétaires de centres commerciaux, notamment Hammerson dispose d’un quasi-monopole leur permettant d’imposer aux locataires des contrats d’adhésion ; elle fait valoir que son objet est licite, ce qui a d’ailleurs été jugé dans le cadre de plusieurs procédures. Elle précise que conformément au droit d’association, elle été créée pour défendre les intérêts locatifs des commerçants qui exercent leur activité dans un centre commercial, en particulier dans leurs relations avec les bailleurs ; en l’espèce, elle a été mandatée régulièrement pour obtenir le remboursement de charges non récupérables au titre de l’opération de restructuration et d’extension du centre de 2012-2013.
Elle conteste agir selon les modalités de l’action de groupe ; ayant reçu de ses membres des mandats ad agendum, elle exerce son action sur le fondement de l’article 1984 du Code civil et agit conformément à son objet social.
Elle réfute s’être livrée à un quelconque démarchage illicite pour recueillir des mandats.
Aucun texte n’interdit à une association de représenter plusieurs de ses membres en justice dès lors qu’il lui a été donné un mandat individuel établi régulièrement pour une action précise, conforme à son objet social.
Aux termes de l’article 3 de ses statuts, l’association Adeleco “a pour but d’assurer le respect des droits et intérêts des enseignes exerçant leur activité dans un ensemble commercial, en particulier dans leurs relations avec leurs bailleurs. Elle pourra être mandatée par ses membres pour agir amiablement ou en justice pour la défense de ses intérêts collectifs.”
Chacune des sociétés représentées par l’association Adeleco a signé un mandat aux termes duquel il est rappelé que la société Hammerson, propriétaire du centre commercial Italie II (Paris 13e) a procédé en 2012, à une opération de « métamorphose » de ce centre en procédant à des travaux d’une durée de 14 mois, avec un budget annoncé de 22 983 000 euros ; il est, en outre, précisé que ces travaux refacturés aux locataires ne relèvent pas des charges récupérables.
Ce mandat qui comprend 11 articles vise expressément les articles 1984 et suivants du Code civil ; il est précisé à l’article 2 que le mandant donne mandat au mandataire (l’association Adeleco) pour agir en son nom amiablement ou judiciairement afin d’être remboursé des charges et travaux indûment facturés par son bailleur, la société Hammerson et d’obtenir la réparation des préjudices subis. Ce mandat comprend également le pouvoir de transiger ou de compromettre.
Ainsi, l’association Adeleco a produit un mandat pour chaque société qu’elle représente et pour laquelle elle sollicite un remboursement des factures de travaux, signé le,
– 24 janvier 2016 pour la société Fean Frédéric Gérard Galaxie,
– 2 mai 2016 pour la société Du Pareil au Même venant aux droits de la société Comptoir Français de la Mode,
– 25 avril 2016 pour la société Promotion du Prêt-à-Porter,
– 9 février 2016 pour la société Boulangerie Paul,
– 26 février 2016 pour la société Micromania,
– 4 mars 2016 pour la société Ital 1.
Il en résulte que l’association Adeleco justifie de mandats réguliers, individuels et conformes à son objet social.
Il convient de constater que la société Hammerson ne sollicite pas la nullité de ces mandats et que les moyens qu’elle invoque sont inopérants.
Dès lors, l’action de l’association Adeleco sera déclarée recevable.
Sur les désistements
Il résulte des dispositions de l’article 396 du Code de procédure civile que : «le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime».
L’association Adeleco se prévaut d’accords intervenus en cours de procédure pour solliciter un désistement d’instance concernant les sociétés Kaporal Stores, Naf Naf, Camaïeu International et Ludendo.
La société Hammerson accepte ce désistement à l’exception de celui concernant la société Camaïeu International. Elle soutient que l’association Adeleco a indiqué de façon mensongère qu’un accord est intervenu en cours de procédure entre la bailleresse et la société Camaïeu International à l’appui de sa demande de désistement alors que la dette au titre des travaux de rénovation avait été reconnue selon un accord prévu aux termes du bail du 31 décembre 2013, couvert par une clause de confidentialité violée par la preneuse.
La société Hammerson sera déclarée légitime à refuser l’acceptation du désistement de la société Camaïeu International car elle demande à titre reconventionnel des dommages et intérêts en réparation de la violation de la clause de confidentialité.
En conséquence, le désistement d’instance sera déclaré parfait uniquement pour les sociétés Kaporal Stores, Naf Naf et Ludendo.
Sur la demande de remboursement des travaux
L’association Adeleco soutient que les travaux entrepris par la société Hammerson de nature somptuaire relèvent d’une opération globale, de restructuration et de revalorisation de son patrimoine dans le cadre d’un réinvestissement trentenaire ; elle indique que ces travaux décidés unilatéralement par la société Hammerson ne peuvent être des charges imputées au locataire en l’absence de clause expresse du bail, étant précisé que ces clauses sont interprétés restrictivement.
Elle ajoute que la société Hammerson ne justifie pas du bien fondé de ces charges imputables au locataire car elle ne rapporte pas la preuve des tantièmes définis dans le règlement de copropriété et du montant des travaux refacturés. En outre, elle estime que la bailleresse n’est pas fondée à examiner les travaux poste par poste alors qu’il ne s’agit pas de travaux isolés mais d’une opération d’ensemble.
La société Hammerson expose qu’elle a informé les preneurs du projet de rénovation du centre au cours de réunions et qu’elle leur a précisé par courrier du 22 juillet 2013 que sur un montant total de travaux de 22,9 millions d’euros, hors honoraires, elle a déterminé de refacturer la somme de 11, 9 millions d’euros hors honoraires. Elle fait valoir que les locaux donnés à bail font partie du lot issu de l’état descriptif de division général et que conformément au bail, la quote-part de charges incombant à chaque preneur est calculée en fonction des mètres carrés de la surface occupée par rapport à la surface commerciale du lot de copropriété.
En outre, la société Hammerson se prévaut des clauses insérées dans chacun des baux des preneurs prévoyant d’une manière claire et non ambigüe une refacturation pour des travaux au titre de «remplacement», de «réfection», de «modernisation» et «d’amélioration».
La société Hammerson invoque l’article sur les charges qui stipule dans chacun des baux : “Le preneur devra régler au bailleur, ou le cas échéant à son représentant, en totalité les quote-parts de charges, taxes, impôts, et honoraires de gestion lui incombant définitivement ou par provision au titre des lieux loués tant pour toutes les charges communes propres au centre commercial dont dépendent les lieux loués que pour la participation dudit centre commercial aux charges générales ou particulières de l’ensemble immobilier et ce, conformément à l’état descriptif de division générale en volumes, au Cahier des Règles et Servitudes d’usage et d’occupation, et aux statuts de l’Association Foncière Urbaine Libre Grand Ecran, ainsi qu’à ceux de l’Asjv, le tout de sorte que le loyer perçu par le bailleur soit absolument net de toutes charges. Cette clause est déterminante et de rigueur entre les parties.”
Il est, en outre, prévu pour la répartition des charges à l’exception de l’impôt foncier ou de taxes dont la répartition a été déterminée par l’administration concernant les parties privatives, la clause suivante invoquée par l’association Adeleco : “Chaque locataire supportera la quote-part des charges affectées au local en fonction des tantièmes définis dans le règlement de copropriété”.
Il convient de constater que pour la répartition de la quote-part de charges à appliquer à chacun des locataires, la société Hammerson ne peut valablement substituer au règlement de copropriété clairement visé dans le bail, l’état descriptif de division à partir duquel elle n’établit pas, en tout état de cause, le calcul sur les charges facturées aux locataires au titre des travaux de “restructuration” du centre commercial.
Par ailleurs, au vu des stipulations des baux, les travaux de “restructurationé ne sont mentionnés dans aucune des clauses relatives aux charges incombant aux locataires. Il sera en outre relevé que la société Hammerson qui a la charge de la preuve ne démontre pas ce qui pourrait concerner des charges récupérables au titre des “charges d’entretien, de réparations, de réfection, de modernisation” visées à l’article sur la définition des charges. Le tableau qu’elle a établi sur “La rénovation Italie Deux” n’a pas de caractère probant sur la nature des travaux et des charges récupérables. A cet égard, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise de la société Hammerson qui ne peut être ordonnée, cette mesure ne pouvant être ordonnée pour suppléer sa carence.
Dans ces conditions, l’association Adeleco est fondée à demander le remboursement des charges indûment payées, soit les sommes de :
– 190 766,40 euros pour la société Ital 1,
– 32 169,60 euros pour la société Micromania,
– 75 172,80 euros pour la société les Boulangeries Paul,
– 109 156,80 euros pour la société Promotion du Prêt-à-Porter,
– 30 760,51 euros pour la société Du Pareil au Même,
– 49 396,80 euros pour la société Jean Frédéric Gérard Galaxie.
Sur la demar1dereconventionnelle au titre des dommages et intérêts concernant la société Camaïeu International
La société Hammerson_demande que l’association Adeleco soit condamnée en qualité de mandataire de la société Camaïeu International à lui verser la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour avoir violé la clause de confidentialité prévue au bail.
La bailleresse ne produit aucun élément pour justifier de son préjudice. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner la société Hammerson à verser à l’association Adeleco la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour chacun de ses mandants.
L’exécution provisoire compatible avec la nature du litige sera ordonnée à concurrence de 20 % des sommes auxquelles la société Hammerson est condamnée.
La société Hammerson qui succombe sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute l’Association de Défense d’Enseignes Locataires d’Ensembles Commerciaux (Adeleco) de sa demande de rejet de la consultation de Monsieur Xavier Lagarde produite par la société Hammerson Centre Commercial Italie ;
Dit que l’Adeleco justifie pour chaque mandataire de mandats réguliers, individuels et conformes à son objet social ;
En conséquence,
– Déclare l’action de l’Association de Défense d’Enseignes Locataires d’Ensembles Commerciaux recevable;
– Constate le désistement d’instance de l’Association de Défense d’Enseignes Locataires d’Ensembles Commerciaux en sa qualité de mandataire des sociétés Kaporal Stores, Naf Naf et Ludendo ;
– Constate l’acceptation de ce désistement par la société Hammerson Centre Commercial Italie ;
– Le déclare parfait.
– Ordonne l’extinction de l’instance de l’Association de Défense d’Enseignes Locataires d’Ensembles Commerciaux pour les sociétés Kaporal Stores, Naf Naf et Ludendo ;
– Déclare légitime le refus de désistement d’instance de la société Hammerson Centre Commercial Italie concernant l’instance engagée par l’Association de Défense d’Enseignes Locataires d’Ensembles Commerciaux pour la société Camaïeu International ;
– Constate que le tribunal n’est pas saisi de demande de l’Association de Défense d’Enseignes Locataires d’Ensembles Commerciaux pour la société Camaïeu International ;
– Condamne la société Hammerson Centre Commercial Italie à verser à l’Association de Défense d’Enseignes Locataires d’Ensembles Commerciaux en sa qualité de mandataire les sommes suivantes :
– 190 766,40 euros pour la société Ital 1,
– 32 169,60 euros pour la société Micromania,
– 75 172,80 euros pour la société les Boulangeries Paul,
– 109 156,80 euros pour la société Promotion du Prêt-à-Porter,
– 30 760,51 euros pour la société Du Pareil au Même,
– 49 396,80 euros pour la société Jean Frédéric Gérard Galaxie ;
– Déboute la société Hammerson Centre Commercial Italie de sa demande de dommages et intérêts ;
– Condamne la société Hammerson Centre Commercial Italie à verser sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à l’Association de Défense d’Enseignes Locataires d’Ensembles Commerciaux en sa qualité de mandataire, la somme de 2000 euros pour chacun de ses mandants, la société Ital 1, la société Micromania, la société les Boulangeries Paul, la société Promotion du Prêt-à-Porter, la société Du Pareil au Même, la société Jean Frédéric Gérard Galaxie ;
– Déboute la société Hammerson Centre Commercial Italie de sa demande d’expertise ;
– Ordonne l’exécution provisoire à concurrence de 20 % des condamnations susvisées ;
– Déboute les parties de leurs autres demandes ;
– Condamne la société Hammerson Centre Commercial Italie aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
