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Cour d’appel de Rennes, 17 mars 2020, RG 17/03132

Juris Jurisprudence

Cour d’appel de Rennes
3e chambre commerciale
17 mars 2020
RG 17/03132
Sarl Mag8 Rsl Villetaneuse c./Sas Magellan

La société Mag8 a été créée par M. Alexis B. au mois de janvier 2013 et son capital est détenu à 90 % par la Sarl A., détenue à 100 % par M. Alexis B. et à hauteur de 10 % par la société Groupe B. fondée par M. Guy B., père de M. Alexis B..

Le Groupe B. possède onze magasins de prêt à porter affiliés à de grandes enseignes et après y avoir travaillé durant deux années, M. Alexis B. a créé son propre groupe en 2010.

Il va entrer en pourparlers avec la marque Bonobo, enseigne du Groupe Beaumanoir et va proposer plusieurs emplacements dans la région parisienne.

Le 14 mars 2013, la société Mag8 a signé avec la société Magellan, filiale du Groupe Beaumanoir, un contrat de commission-affiliation Bonobo pour une durée de cinq années et quatre mois.

Aux termes de ce contrat, la société Magellan s’engageait à mettre à la disposition du commissionnaire-affilié différentes gammes d’articles de prêt à porter masculin et féminin tout en assumant la gestion et le renouvellement des commissions, mettre à sa dispositions sa base de données clients sur sa zone de chalandise, assurer une formation initiale au responsable du point de vente, fournir une formation annuelle, fournir une assistance à l’installation et à l’agencement du point de vente ainsi cinq jours d’assistance lors de l’ouverture du magasin, effectuer des visites pour s’assurer de la conformité de l’exploitation du magasin avec le concept, reprendre les invendus en fin de saison.

Pour sa part, la société Mag8 s’engageait à exploiter le point de vente en son nom mais pour le compte de la société Magellan sous l’enseigne Bonobo, utiliser le terminal fourni par la société Magellan en étant connecté à son réseau, proposer à la clientèle le programme de fidélité proposé par la société Magellan, vendre dans le point de vente exclusivement les produits livrés par la société Magellan, verser un dépôt de garantie, respecter l’ensemble des prescriptions pour la réalisation des ventes (prix maximum, promotions, soldes décidées par la société Magellan) et verser à la société Magellan :
– un droit d’entrée de 6.500 euros HT,
– une redevance mensuelle de 100 euros HT en contrepartie de la location de l’enseigne,
– une redevance mensuelle de 200 euros HT en contrepartie de la mise à disposition et de la maintenance du terminal,
– une redevance mensuelle de 50 euros HT pour la mise à disposition de bornes de comptage avec prestation de suivi et d’analyse des ventes,
– une redevance mensuelle de 65 euros HT en contrepartie de l’accès à l’intranet.
– une redevance mensuelle de 200 euros HT en contrepartie de la fourniture de l’ensemble des supports de communication et de publicité pour le point de vente.

Elle percevait comme rémunération une commission de 40 % du chiffre d’affaires HT jusqu’au 30 avril 2014, montant dégressif ensuite en fonction du chiffre d’affaires réalisé.

Les sommes investies par la société Mag8 pour ouvrir le magasin ont été de :
– 7.774 euros TTC de droit d’entrée
– 25.000 euros de dépôt de garantie,
– 15.000 euros de dépôt de garantie auprès de son bailleur,
– 276.995,05 euros TTC de travaux d’agencement et de matériels, financés par un prêt de 290.000 euros souscrit auprès de la Banque Populaire.

Le magasin a ouvert à la fin du mois d’avril 2013 et s’est retrouvé immédiatement déficitaire, les ventes étant quasiment inexistantes, alors même que les autres magasins du centre commercial choisi, soit celui de Villetaneuse, réalisaient des ventes normales.

La société Mag8 va solliciter de l’aide auprès de la société Magellan qui accordera un taux de  commission supérieur, de 50 %. Pour autant, les ventes n’ont pas augmenté.

Les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2013 vont faire état d’un chiffre d’affaires de 169.803 euros HT sur onze mois, inférieur de 70 % aux prévisions de la société Magellan et un résultat déficitaire de -132.063 euros. Les comptes arrêtés provisoirement au 31 octobre 2014 ont fait état d’une situation similaire.

Des tentatives de prise en charge par la société Magellan des pertes se soldaient par un échec et le 16 juin 2015, la société Mag8 l’informait de la fermeture du magasin.

Par acte du 10 novembre 2015, la société Mag8 a assigné la société Magellan pour demander que soit prononcée la nullité du contrat pour dol et qu’elle soit condamnée au remboursement de différentes sommes investies dans le projet et l’indemnisation de son préjudice.

Elle considère que la société Magellan a établi ses comptes d’exploitation prévisionnels avec légèreté, avec une étude du marché local incomplète, en surestimant l’attractivité de son concept en banlieue sans mettre en œuvre d’action pour y pallier, et en n’exerçant pas son devoir d’assistance envers elle ; enfin elle dénonce sa déloyauté contractuelle, ne lui ayant fourni que les chiffres d’affaires de ses magasins de province les plus rentables, sans l’aviser de ses difficultés en région parisienne.

Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal de commerce de Rennes a :
– dit que consentement de la société Mag8 n’a pas été vicié,
– débouté la société Mag8 de l’ensemble de ses demandes,
– condamné la société Mag8 à payer à la société Magellan la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamné la société Mag8 aux dépens,
– débouté la société Magellan de toutes ses demandes.

Appelante de ce jugement, la société Mag8, par conclusions du 18 novembre 2019, a demandé que la cour :
– infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société Magellan de ses demandes,
– dise que son consentement a été vicié lors de la signature du contrat de commission-affiliation,
– dise que le contrat était dépourvu de cause,
– prononce la nullité du contrat,
– condamne la société Magellan à lui payer :
o  7.774 euros au titre du remboursement du droit d’entrée,
o  208.143,28 euros au titre des investissements spécifiques,
o  4.804,28 euros au titre du remboursement des dépenses de communication,
o 21.478,27 euros au titre des redevances versées,
o 1.973,30 euros au titre des frais d’inventaire,
o 479.795 euros au titre du remboursement des pertes subies
o 195.780,37 euros au titre du montant dû à la banque,
o 75.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ne pas avoir pu investir dans un projet ayant des chances de prospérer,

Subsidiairement,
– constate que la société Magellan a commis plusieurs manquements graves à ses obligations contractuelles et dise que la résiliation anticipée du contrat est intervenue à ses torts exclusifs,
– condamne la société Magellan à lui payer la somme de 675.575,37 euros en remboursement des pertes subies et 75.000 euros au titre du manque à gagner,
– déboute la société Magellan de son appel incident,
– la condamne au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions du 20 septembre 2017, la société Magellan a contesté les griefs lui étant opposés et rappelé que le gérant de la société Mag8 exploitait déjà un magasin sous une autre enseigne dans le même centre commercial, connaissant donc parfaitement le marché.

Elle a demandé que la Cour :
– confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société MAG8 de ses demandes,
– l’infirme en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
– condamne la société Mag8 à lui payer la somme de 7.051,76 euros avec intérêts légaux à compter du 9 juin 2015, date de la mise en demeure, au titre de la réversion du chiffre d’affaires,
– la condamne au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– la condamne aux dépens avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs de la décision
Sur le dol
A l’appui de sa démonstration de l’existence de manœuvres dolosives ayant abouti à vicier son consentement, la société Mag8 invoque la légèreté blâmable avec laquelle la société Magellan aurait établi les comptes d’exploitation prévisionnels qu’elle lui a communiqués, celle-ci n’ayant pas pris en compte les spécificités du marché local et lui ayant dissimulé la réalité du marché de la région parisienne ; la société Mag8 conclut ensuite que la société Magellan aurait surestimé l’attractivité de son concept en banlieue parisienne et n’aurait rien fait pour y pallier ; enfin elle se serait engagée à lui fournir une assistance qu’elle ne lui a pas délivrée et aurait été déloyale envers l’affiliée.

La société Magellan a fourni à la société Mag8 le document d’information précontractuel (Dip) exigé par les dispositions de l’article L. 330-3 du Code de commerce issues de la loi Doubin et il n’est pas prétendu que ce document n’ait pas compris l’ensemble des informations spécifiées dans le décret d’application du 4 avril 1991.

Il n’est pas non plus plaidé que ce document ait été remis à la société Mag8 dans un délai inférieur au délai de vingt jours prévu par les dispositions susvisées, qui ont pour objet de permettre au candidat à l’affiliation d’étudier le document et le cas échéant de compléter ses recherches d’information et son analyse à la lecture des renseignements qui lui sont fournis.

M. Alexis B., dirigeant de la société Mag8, était, malgré ses contestations selon lesquelles il n’a jamais exercé que des emplois subalternes dans les magasins de son père, un dirigeant averti et expérimenté : il était âgé de 41 ans et la société Magellan a versé aux débats une recherche au Boddac démontrant qu’à la date de signature du contrat de commission-affiliation, il était ou avait été, certaines sociétés ayant été radiées, dirigeant de douze sociétés exploitant des commerces en grande région parisienne.

Ses liens avec la société Groupe B., exploitant en commission-affiliation plus d’une douzaine de magasin de prêt-à-porter dans la grande région parisienne étaient très étroits, à telle enseigne qu’une grande partie des courriels qu’il a adressés à la société Magellan portent le cachet de la société Groupe B. ; la société Groupe B. possède au demeurent dix pour cent des parts sociales de la société Mag8 et en est donc associée ; la société Groupe B., à la date de signature du contrat de commission-affiliation, exploitait un magasin de prêt à porter pour enfant dans le centre commercial de Villetaneuse, celui précisément qui va être choisi pour y ouvrir le magasin Bonobo.

Il en résulte immédiatement que la société Mag8 ne peut pas prétendre avoir pris pour des comptes d’exploitation prévisionnels les états intitulés «seuils de rentabilité» et qui avaient pour objet de déterminer, à partir des dépenses envisagées de tel ou tel projet (plusieurs emplacements et plusieurs baux ayant été envisagés) les chiffres d’affaires nécessaires à ce que le projet soit rentable. Ces documents lui ont au surplus tous été adressés avec des mentions «documents non contractuels», et des avertissements selon lesquels ils étaient à confirmer par les propres professionnels du chiffre de la société Mag8, l’un des envois comportant même un avertissement de la part de la société Magellan selon lequel elle estimait que la version du projet étudiée dans ce courriel conduisait à un seuil de rentabilité trop élevé.

D’autre part, quoique non prévisionnels, les chiffres d’affaires mentionnés dans ces études de rentabilité n’étaient pas irréalistes, comme en témoignent à postériori les résultats des boutiques des centres commerciaux de Noisy-Le-Grand ou Rosny-Sous-Bois, situés dans le même département que Villetaneuse, qui les ont atteints ; il est exact qu’inversement les boutiques des centres commerciaux de Blanc-Mesnil et d’Aubervilliers, ouverts en avril 2011, ont fermé, mais ces échecs furent postérieurs à la signature du contrat d’affiliation. Au demeurant, un tel contraste des résultats sur un même département ne permet pas de conclure à une manœuvre consistant en l’envoi de données à caractère résolument trop optimistes.

Cette analyse est confirmée par l’attestation rédigée par le commissaire aux comptes de la société Magellan selon laquelle le chiffres d’affaires moyen de la première année d’ouverture d’un magasin Bonobo ouvert entre février 2012 et février 2013 était de 883.802 euros TTC, soit un chiffre similaire aux hypothèses figurant sur les études de seuil de rentabilité contre 202.644 euros réalisé par la société Mag8.

Ensuite, lors de l’examen du Dip, M. B. avait l’expérience requise pour se rendre compte que la marque Bonobo était principalement implantée en province et dans l’Ouest parisien, mais peu dans le nord et l’est francilien, dont la population présente des spécificités indéniables, et qu’ainsi une part d’inconnu préexistait au projet envisagé. L’existence des magasins d’Aubervilliers et de Blanc-Mesnil était mentionnée dans le document et il aurait pu demander des précisions les concernant.

Ces motifs conduisent à ne pas pouvoir attribuer à une tromperie le fait d’avoir communiqué à la société Mag8 des chiffres d’affaires de magasin de province et non des chiffres d’affaires de magasins situés dans des zones ayant des caractéristiques similaires à celles de Villetaneuse, d’autant que M. B. était suffisamment averti des négociations à entreprendre dans un contrat de commission-affiliation pour pouvoir les exiger.

Le Dip contient aussi une étude du marché local dont la société Mag8 plaide qu’elle aurait été très insuffisante, la société Magellan ayant «occulté la connaissance qu’elle possédait du marché local par les magasins Bonobo ouverts en région parisienne».

Toutefois, le marché local de Villetaneuse était parfaitement connu de M. B. et de la société Mag8 compte tenu de leurs liens avec la société Groupe B. qui y exploitait déjà un magasin, même s’il s’agissait de vêtements d’enfants ; les mères et les sœurs des enfants pour lesquels étaient achetés ces vêtements étaient les clientes potentielles de l’enseigne Bonobo et leurs caractéristiques essentielles de budget et de préférence en étaient donc connues de la société Mag8 ; pour ce motif, la société Mag8 était aussi parfaitement avertie des longs travaux de mise en œuvre du tramway, qui rendaient incommode l’accès au centre commercial et obéraient les résultats des commerces situés en son sein.

En tout état de cause, les propres développements de la société Mag8, qui évoque «une légèreté blâmable», ou une «surestimation de l’attractivité de son concept» de la part de la société Magellan ne caractérisent pas des manœuvres frauduleuses.

Ensuite, le contrat de commission-affiliation prévoyait que l’affilié avait établi un état des comptes prévisionnels pour son exploitation sous l’enseigne Bonobo et mené ses propres études comptables et financières afin d’évaluer les possibilités d’évolution et de développement de son entreprise, le contrat rappelant quelques lignes auparavant que la validation du budget du commissionnaire par le commettant ne valait pas garantie d’atteinte des résultats y figurant.

Or, la société Mag8 n’évoque pas dans ses conclusions ces études qui étaient pourtant à sa charge et ne démontre pas comment, notamment, les informations qui lui ont été communiquées par la société Magellan ont pu être analysées par les professionnels du chiffre auxquels elle se devait de faire appel et quelles ont été les conclusions de ces derniers. En d’autres termes, elle ne justifie même pas avoir fait effectuer ces études.

Enfin, la société Mag8 se prévaut d’un comportement dolosif de la société Magellan qui lui aurait assuré qu’elle prendrait à sa charge les éventuelles conséquences d’un défaut de rentabilité de l’opération à venir. Elle se prévaut pour cela d’un écrit émanant non pas de la société Magellan mais d’elle-même, daté du 24 octobre 2013 et faisant suite à un entretien avec le dirigeant de l’enseigne Magellan. M. Alexis B. écrivait alors «j’ai bien noté l’objectif de 13 % de TT que nous nous sommes fixés. La «carte» pour une reprise éventuelle du magasin par la marque si toutefois nous ne sommes toujours pas rentable».

Une telle pièce ne peut valoir promesse de reprise et en tout état de cause, étant postérieure à la signature du contrat de commission-affiliation, ne peut avoir emporté le consentement de la société Mag8 au moment de la conclusion du contrat.

En conséquence, la société Mag8 ne démontre pas l’existence de manœuvres dolosives imputables à la société Magellan et sa demande visant à voir prononcer la nullité du contrat est rejetée.

Sur la résiliation du contrat aux torts de la société Magellan
La société Mag8 plaide que la société Magellan n’a pas mis en œuvre de méthodes de marketing suffisantes pour s’adapter au marché local et qu’ainsi, sa carence serait à l’origine de la faiblesse de son chiffre d’affaire, qui aurait dû remonter une fois les travaux du tramway terminés.

Les deux parties s’opposent sur l’interprétation à donner à l’article 9 du contrat de commission-affiliation «communication et publicité». Son examen démontre que la société Magellan vendait à la société Mag8 des éléments publicitaires qu’elle déclinait au niveau national et que la société Mag8 versait une redevance en contrepartie de publicités sur le lieu de vente et de l’animation d’une politique commerciale réalisée par la société Magellan. La société Mag8 pouvait elle-même réaliser des opérations promotionnelles au niveau local, avec autorisation préalable de la société Magellan.

En d’autres termes, la publicité et la communication de la marque reposaient au niveau national comme au niveau local (article 9.3) sur la société Magellan, la société Mag8 n’ayant pas l’obligation de prendre des initiatives sur ce point et étant au demeurant soumise à l’approbation de la société Magellan.

La société Magellan est capable de justifier de campagnes nationales, notamment dans des magazines, et s’il est certain que les études qu’elle verse aux débats démontrent que la marque Bonobo reste encore peu connue, cette circonstance ne lui a pas interdit de développer un réseau de points de vente rentables.

S’agissant du magasin de Villetaneuse, la société Magellan a mis en place des distributions de flyers et de catalogues ainsi que l’envoi de sms à clientèle pour l’ouverture du magasin. Elle a procédé à des visites sur place et la société Mag8 ne s’est jamais plainte d’un soutien commercial insuffisant. Aucune demande de promotion ou de communication supplémentaire n’a jamais été émise par la société Mag8 pendant la durée du contrat, et le reproche apparaît dès lors comme de circonstance.

Pour sa part, la société Magellan reproche elle-même à la société Mag8 de n’avoir mis en place qu’une communication très insuffisante et de n’être capable de justifier que d’une seule facture à ce titre. Ce grief n’est pas fondé dans la mesure où il ne s’agissait pas pour elle d’une obligation.

La société Mag8 invoque ensuite l’absence de soutien financier de la société Magellan après l’ouverture du magasin.

Toutefois, une fois apparues les difficultés de la société Mag8, ont été signés à deux reprises des avenants assurant une commission d’un taux supérieur à la société Mag8 afin de lui assurer une meilleure rentabilité jusqu’à ce qu’elle arrive à augmenter son chiffre d’affaires.

D’autre part, ces reproches sont contredits par les termes d’un courriel rédigé par M. B. le 27 décembre 2014 à destination de la société Magellan, dans lequel il attribuait les difficultés de la société aux travaux du tramway, dont il estimait que les conséquences avaient été largement sous-estimées, et à une collection Bonobo mal adaptée aux besoins de la clientèle locale (politique de prix inadaptée et problèmes de taille des vêtements non adaptée à la clientèle locale).

Cette analyse faisait donc le constat de la réalisation d’un risque commercial que la société Mag8, compte tenu du mode d’exploitation choisi, avait accepté de supporter, sans pour autant être symptomatique d’un comportement fautif de la société Magellan, que M. B. remerciait pour son soutien dans le même courrier.

Par conséquent, aucune faute de la société Magellan postérieurement à la conclusion du contrat n’est démontrée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Mag8 de toutes ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle de la société Magellan
La société Magellan réclame la somme de 7.051,76 euros qui correspondrait à une réversion de chiffre d’affaires et qui est contestée par la société Mag8.

Le calcul de cette somme est particulièrement obscur dans la mesure où la somme demandée au départ était de 21.609,43 euros et que sont versés aux débats plus d’une vingtaine de pages de factures diverses (rétrocessions de chiffre d’affaires mais aussi articles publicitaires) et d’avoirs tous aussi divers, sans qu’à aucun moment n’apparaisse le moindre décompte récapitulatif permettant de comprendre le passage à la somme de 7.051,76 euros. Selon les dernières conclusions de la société Magellan, un dépôt de garantie serait venu en déduction des sommes dues.

La pièce numéro 46, qui serait une édition du compte client de la société Mag8 et qui contient des lignes aussi éloquentes que Zmag Zimp ou Zctr Zabo ne permet pas plus de démontrer l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible et dès lors, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté la société Magellan de sa demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Mag8, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et paiera à la société Magellan la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.

Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la société Mag8 Rsl Villetaneuse aux dépens d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Condamne la société Mag8 Rsl Villetaneuse à payer à la société Magellan la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.


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JURISPRUDENCE / FRANCHISE


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