Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
N° 2103554
Ordonnance du 17 mars 2021
Sas Ets Horticoles Georges Truffaut
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, la société par actions simplifiées (SAS) Établissements Horticoles Georges Truffaut, représentée par Me De Bailliencourt, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, révélée par un courriel en date du 10 mars 2021, par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a enjoint de respecter l’arrêté n° 2021-0238 du 5 mars 2021 portant fermeture temporaire dans le département du Val-d’Oise des magasins de vente et centre commerciaux d’une surface supérieure ou égale de dix mille mètres carrés en vue de ralentir la propagation de l’épidémie de la Covid-19, et de procéder, sans délai, à la fermeture administrative de son magasin situé rue de Paris à Baillet-en-France (Val-d’Oise) ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence
– la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée, prononcée pour une durée indéterminée, lui cause un préjudice financier important et l’expose à un risque de déficit pour ce magasin au terme de l’exercice 2021 en ce que les mois de mars à mai représentent, pour son activité, plus du tiers de son chiffre d’affaires annuel ;
– la perte de chiffre d’affaires estimée entre mars et mai s’élève à 3.945.000 euros hors taxe, soit 36 % du chiffre d’affaires annuel hors taxe, et à 42.900 euros hors taxe par jour de fermeture ;
– cette perte de chiffre d’affaires représente 144 % de l’excédent brut d’exploitation de ce magasin.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale
– la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie et à son droit de propriété ;
– les notions de magasins de vente et de centre commerciaux, prévues par le II de l’article 37 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié par le décret n° 2021-248 du 4 mars 2021 s’entendent exclusivement des établissements comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, ce qui exclut, comme en l’espèce, les établissements comprenant un unique magasin de vente qui ne communique avec aucun autre établissement recevant du public avec lequel il serait, pour son accès et son évacuation, tributaire de mails clos ;
– la notion de surface commerciale utile cumulée, au sens et pour l’application du 1° du II bis de l’article 37 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié par le décret n° 2021-248 du 4 mars 2021, s’entend nécessairement de la surface bâtie, c’est-à-dire de la surface affectée à la vente, aux bureaux et aux réserves, et comprise dans un ensemble clos et couvert, comme l’a d’ailleurs retenu le préfet des Alpes-Maritimes dans une instruction ;
– la surface commerciale utile de son magasin s’élève à 8 249 m2 et non à 12 961 m2 de sorte qu’elle n’excède pas le seuil des 10 000 m2 fixé par l’arrêté n° 2021-0238 du 5 mars 2021 ;
– le calcul retenu par les services de la préfecture du Val-d’Oise pour déterminer sa surface commerciale utile est erroné, dès lors qu’il prend en compte, à tort, les surfaces non bâties des pépinières et des espaces «Jardins Décors Contenants» s’élevant à 4 499 m2, c’est-à-dire des surfaces situées en plein air et sous auvents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la Sas Établissements Horticoles Georges Truffaut ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020
– la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ;
– le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
– le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
– le décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 ;
– le décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021 ;
– le décret n° 2021-248 du 4 mars 2021 ;
– le Code de justice administrative et le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du Code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 mars 2021 à 15 heures 30. (…)
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative
L’article L. 521-2 du Code de justice administrative dispose que : «Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.».
La Sas Établissements Horticoles Georges Truffaut, propriétaire de la chaine des magasins Truffaut spécialisés dans le commerce de détail des fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et alimentation animale, exploite un magasin dédié à cette activité situé rue de Paris à Baillet-en-France (Val-d’Oise). Par un courriel en date du 10 mars 2021, le service interministériel de défense et de protections civiles (Sidpc) de la préfecture du Val-d’Oise a enjoint à son directeur de respecter l’arrêté n° 2021-0238 du 5 mars 2021 portant fermeture temporaire dans le département du Val-d’Oise des magasins de vente et centre commerciaux d’une surface supérieure ou égale à 10 000 m2 en vue de ralentir la propagation de l’épidémie de la Covid-19, et de procéder, sans délai, à la fermeture administrative de ce magasin. Le même jour, les services de la gendarmerie nationale ont mené, dans l’après-midi, une opération de fermeture administrative de ce magasin. La Sas Établissements Horticoles Georges Truffaut soutient qu’en ordonnant, le 10 mars 2021, la fermeture administrative de son magasin, le préfet du Val-d’Oise a estimé à tort que sa surface commerciale utile cumulée entrait dans le calcul du seuil de 10 000 m2 déclenchant une telle fermeture. Pour faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie et au droit de propriété qu’elle estime ainsi mise en évidence, elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de fermeture administrative en cause.
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
D’une part, l’article L. 3131-15 du Code de la santé publique dispose que : «I. – Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : / (…) 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ; / (…) III. – Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.».
D’autre part, la nouvelle progression de l’épidémie de covid-19 à l’automne 2020 en France a conduit le président de la République à déclarer, par décret du 14 octobre 2020 pris sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du Code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 sur l’ensemble du territoire national. L’article 1er de la loi du 14 novembre 2020 et l’article 2 de la loi du 15 février 2021 ont prorogé cet état d’urgence respectivement jusqu’au 16 février 2021, puis jusqu’au 1er juin 2021. Le Premier ministre a pris, sur le fondement de l’article L. 3131-15 du Code de la santé publique, les décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire, modifié en dernier lieu par un décret n° 2021-248 du 4 mars 2021.
L’article 37 du décret du 29 octobre 2020 précité, dans sa rédaction issue de l’article 2 du décret du 4 mars 2021, également précité, énonce que : «I. – Les magasins de vente et centres commerciaux, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du Code de la construction et de l’habitation, peuvent accueillir du public dans le respect des conditions suivantes : / (…) II. – Par dérogation au I, les magasins de vente et centres commerciaux, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée calculée dans les conditions du II bis est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, ne peuvent accueillir du public. (…) II bis. – La surface mentionnée au premier alinéa du II est calculée dans les conditions suivantes : / 1° La surface commerciale utile est la surface totale comprenant les surfaces de vente, les bureaux et les réserves, sans déduction de trémie ou poteau et calculée entre les axes des murs mitoyens avec les parties privatives, et les nus extérieurs des murs mitoyens avec les parties communes. La surface est prise en compte indépendamment des interdictions d’accès au public ; / 2° Il faut entendre par magasin de vente ou centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, y compris lorsqu’ils ont un accès direct indépendant, notamment par la voie publique, et éventuellement d’autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos. L’ensemble des surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l’atteinte du seuil de 20 000 m2, y compris en cas de fermeture, même provisoire, de mails clos reliant un ou plusieurs établissements ou bâtiments. / II ter. – Lorsque les circonstances locales le justifient, le préfet de département peut réduire la surface mentionnée aux II et II bis du présent article. (…)».
En ce qui concerne l’office du juge des référés et les libertés fondamentales en jeu :
Dans l’actuelle période d’état d’urgence sanitaire, il appartient aux différentes autorités compétentes de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie. Ces mesures, qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent.
Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
La liberté d’entreprendre, le droit de propriété et la liberté du commerce et de l’industrie constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du Code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
En l’espèce, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision contestée, la Sas Établissements Horticoles Georges Truffaut soutient que la fermeture administrative de son magasin, depuis le 10 mars 2021 et pour une durée indéterminée, est de nature à lui causer un préjudice financier important et l’expose à un risque de déficit pour ce magasin au terme de l’exercice 2021. Elle produit à cet égard, dans ses écritures et à l’appui de celles-ci, un tableau et des documents financiers comprenant son chiffre d’affaires pour les mois de mars à mai entre 2019 et 2020 et évaluant sa perte à 42 900 euros hors taxe par jour de fermeture, ce qui représente 36 % du chiffre d’affaires annuel hors taxe. Le préfet du Val-d’Oise, qui fait valoir que le contexte sanitaire et l’évolution défavorable de l’épidémie de la Covid-19 dans le département, imposait l’édiction de la décision en litige, ne conteste pas les données avancées par la société requérante. Dans ces conditions, et dès lors en outre que les pertes invoquées s’ajoutent à celles subies pendant les périodes de confinement survenues en 2020 et aux restrictions d’accès liées au couvre-feu depuis le 15 décembre 2020, la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la Sas Établissements Horticoles Georges Truffaut. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Par un arrêté en date du 5 mars 2021, le préfet du Val-d’Oise a ordonné, à compter du 6 mars 2021 et pour une durée indéterminée, la fermeture administrative des magasins de vente et centres commerciaux de ce département comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface utile cumulée, calculée dans les conditions prévues au II bis de l’article 37 du décret du 29 octobre 2020 précité, est supérieure ou égale à 10 000 m2, à l’exception des magasins de vente dits essentiels, y compris au sein des centres commerciaux, dont il a dressé la liste. Il a également interdit l’activité de retrait de commandes à l’intérieur des centres commerciaux avec la même exception. Par un courriel en date du 10 mars 2021, le préfet a enjoint à la Sas Établissements Horticoles Georges Truffaut de se conformer à cet arrêté et de procéder à la fermeture de son magasin.
Pour justifier cette mesure, le préfet se prévaut de l’aggravation de la situation sanitaire dans le département du Val-d’Oise au regard des indicateurs de suivi épidémiologique.
Il résulte de l’instruction que le département du Val-d’Oise est effectivement marqué par la recrudescence de l’épidémie de la Covid-19 et la mise sous tension des structures hospitalières. Cette dégradation, qui a conduit le Premier ministre à placer ce département, ainsi que 22 autres, en «surveillance renforcée» le 26 février 2021, s’est intensifiée au début du mois de mars 2021. À cet égard, les données collectées par l’Agence nationale de santé publique, dite «Santé Publique France» témoignent de l’aggravation de la situation sanitaire dans le Val-d’Oise, qui se poursuit, avec un taux d’incidence moyen sur 7 jours glissants de 404 au 15 mars 2021 contre 376 le 4 mars 2021 et un taux d’occupation des lits en réanimation de 101,7 % contre 76,2 % pour les mêmes dates. La société requérante ne conteste d’ailleurs pas l’existence de circonstances locales justifiant que le préfet décide d’interdire aux magasins de ventes et centres commerciaux dont la surface commerciale est supérieure ou égale à 10 000 m2 d’accueillir du public.
Il résulte également de l’instruction que la surface totale de vente du magasin de la Sas Établissements Horticoles Georges Truffaut s’élève à 11 087 m2, dont 6 588 m2 pour les surfaces couvertes et 4 499 m2 pour les surfaces non couvertes, et que les surfaces de ses bureaux et réserves s’élèvent respectivement à 500 et 1 161 m2. Or, il résulte des dispositions citées au point 5 de la présente ordonnance que le préfet de département peut, lorsque les circonstances locales le justifient, réduire la surface mentionnée aux II et II bis de l’article 37 du décret du 29 octobre 2020, c’est-à-dire la surface commerciale utile cumulée des magasins de vente ou centre commerciaux comprenant un unique magasin de vente ou plusieurs magasins de vente et pouvant accueillir du public. Cette surface totale est calculée entre les axes des murs mitoyens avec les parties privatives, en tenant compte non seulement des surfaces de vente mais également des surfaces de bureaux et de réserves, sans déduction de trémie ou poteau, et indépendamment tant des interdictions d’accès au public que du caractère couvert ou non couvert des espaces en cause. Par suite, le préfet du Val-d’Oise qui pouvait opposer le seuil de 10 000m2 au magasin Truffaut dès lors qu’il s’agit d’un magasin de vente comportant un ou plusieurs bâtiments au sens du II de l’article 37 du décret précité, n’était pas tenu de déduire, pour le calcul de la surface commerciale utile cumulée de ce magasin, les surfaces de vente situées en plein air et sous auvents qui s’élèvent à 4 499 m2. Par ailleurs, et au surplus, il résulte de l’instruction, notamment des différents plans et documents versés par la société requérante, que les surfaces de vente de ce magasin, qu’elles soient couvertes ou non couvertes, partagent les mêmes voies d’accès et les mêmes caisses, ce qui ne permet pas d’éviter le brassage de population et les contaminations. Dans ces circonstances, en adoptant une telle lecture des dispositions précitées du 1° du II bis de l’article 37 du décret précité du 29 octobre 2020, le préfet n’a entaché sa décision ni d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une erreur de droit. Dès lors, la Sas Établissements Horticoles Georges Truffaut n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, au droit de propriété et à la liberté du commerce et de l’industrie.
Il résulte de ce qui précède la Sas Établissements Horticoles Georges Truffaut n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution la décision, révélée le 10 mars 2021, par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a enjoint de respecter l’arrêté du 5 mars 2021 et de procéder, sans délai, à la fermeture administrative de son magasin Truffaut situé rue de Paris à Baillet-en-France.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative
L’article L. 761-1 du Code de justice administrative dispose que : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.».
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la Sas Établissements Horticoles Georges Truffaut et non compris dans les dépens.
Ordonne :
Article 1er : La requête de la Sas Établissements Horticoles Georges Truffaut est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Établissements Horticoles Georges Truffaut et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressé au préfet du Val-d’Oise.
