Tribunal administratif de Paris
Ordonnance du 5 octobre 2022
Société Frichti et Société Gorillas technologies France
N° 2219412/4, N° 2219413/4, N° 2219415/4, N° 2219157/4, N° 2219158/4, N° 2219161/4, N° 2219163/4, N° 2219165/4, N° 2219166/4
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2219412 le 16 septembre 2022, la société Frichti, (…), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 juin 2022 par laquelle la maire de Paris l’a mise en demeure de restituer les locaux qu’elle occupe au 27, rue de Vistule dans le 13e arrondissement de Paris dans un délai de trois mois à compter de la notification de sa décision, sous peine d’une astreinte administrative de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la décision n’est pas isolée mais concerne également trois autres sites d’activités dans Paris sur les treize dont elle dispose, et qu’elle préjudiciera de manière grave et immédiate à sa situation et l’obligera à supprimer des emplois, l’activité des seuls magasins parisiens représentant 56 % des emplois de la société et 83 % de son chiffre d’affaires ;
– il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que ni la procédure de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme ni la procédure de l’article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration n’ont été respectées ; en effet, la société Frichti n’a pas été invitée à présenter ses observations sur la décision de mise en demeure du 17 juin 2022 ;
– elle est illégale en ce qu’elle repose sur un procès-verbal qui ne constate pas une infraction ;
– elle méconnaît le champ d’application de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme, dès lors que, d’une part, le changement de destination d’une construction existante ne peut permettre de caractériser l’existence de travaux au sens de cet article et que, d’autre part, il ne donne pas au maire le pouvoir de prononcer des mesures de remise en état à l’encontre des administrés se matérialisant par la démolition d’ouvrages ou les obligeant à cesser leur activité économique ;
– la situation des locaux et les travaux constitutifs de l’infraction sont régularisables, dès lors que le changement de destination n’a pas eu pour objet de conférer au local la destination «d’entrepôt» telle que définie par le plan local d’urbanisme (Plu) de la Ville de Paris, alors que l’utilisation du local lui confère la destination «Cinaspic» ;
– la maire de Paris ne pouvait légalement estimer que les lieux devaient être restitués dans leur état d’origine, alors que leur utilisation pouvait être modifiée pour la rendre conforme à la destination «commerce» en permettant l’accueil du public pour le retrait des commandes.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 et 29 septembre 2022, la Ville de Paris, (…), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Frichti une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la condition d’urgence n’est pas remplie ;
– aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2219413 le 16 septembre 2022, la société Frichti, (…), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 juin 2022 par laquelle la maire de Paris l’a mise en demeure de restituer les locaux qu’elle occupe au 12, rue Miollis dans le 15e arrondissement de Paris dans un délai de trois mois à compter de la notification de sa décision, sous peine d’une astreinte administrative de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la décision n’est pas isolée mais concerne également trois autres sites d’activités dans Paris sur les treize dont elle dispose, et qu’elle préjudiciera de manière grave et immédiate à sa situation et l’obligera à supprimer des emplois, l’activité des seuls magasins parisiens représentant 56 % des emplois de la société et 83 % de son chiffre d’affaires ;
– il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que ni la procédure de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme ni la procédure de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’ont été respectées ; en effet, la société Frichti n’a pas été invitée à présenter ses observations sur la décision de mise en demeure du 24 juin 2022 ;
– elle est illégale en ce qu’elle repose sur un procès-verbal qui ne constate pas une infraction ;
– elle méconnaît le champ d’application de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme, dès lors que, d’une part, le changement de destination d’une construction existante ne peut permettre de caractériser l’existence de travaux au sens de cet article et que, d’autre part, il ne donne pas au maire le pouvoir de prononcer des mesures de remise en état à l’encontre des administrés se matérialisant par la démolition d’ouvrages ou les obligeant à cesser leur activité économique ;
– la situation des locaux et les travaux constitutifs de l’infraction sont régularisables, dès lors que le changement de destination n’a pas eu pour objet de conférer au local la destination «d’entrepôt» telle que définie par le plan local d’urbanisme (Plu) de la Ville de Paris, alors que l’utilisation du local lui confère la destination «Cinaspic» ;
– la maire de Paris ne pouvait légalement estimer que les lieux devaient être restitués dans leur état d’origine, alors que leur utilisation pouvait être modifiée pour la rendre conforme à la destination « commerce » en permettant l’accueil du public pour le retrait des commandes.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 et 29 septembre 2022, la Ville de Paris, (…), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Frichti une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la condition d’urgence n’est pas remplie ;
– aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2219415 le 16 septembre 2022, la société Frichti, (…), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 juin 2022 par laquelle la maire de Paris l’a mise en demeure de restituer les locaux qu’elle occupe au 60, avenue Paul Doumer dans le 16e arrondissement de Paris dans un délai de trois mois à compter de la notification de sa décision, sous peine d’une astreinte administrative de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la décision n’est pas isolée mais concerne également trois autres sites d’activités dans Paris sur les treize dont elle dispose, et qu’elle préjudiciera de manière grave et immédiate à sa situation et l’obligera à supprimer des emplois, l’activité des seuls magasins parisiens représentant 56 % des emplois de la société et 83 % de son chiffre d’affaires ;
– il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que ni la procédure de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme ni la procédure de l’article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration n’ont été respectées ; en effet, la société Frichti n’a pas été invitée à présenter ses observations sur la décision de mise en demeure du 24 juin 2022 ;
– elle est illégale en ce qu’elle repose sur un procès-verbal qui ne constate pas une infraction ;
– elle méconnaît le champ d’application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, dès lors que, d’une part, le changement de destination d’une construction existante ne peut permettre de caractériser l’existence de travaux au sens de cet article et que, d’autre part, il ne donne pas au maire le pouvoir de prononcer des mesures de remise en état à l’encontre des administrés se matérialisant par la démolition d’ouvrages ou les obligeant à cesser leur activité économique ;
– la situation des locaux et les travaux constitutifs de l’infraction sont régularisables, dès lors que le changement de destination n’a pas eu pour objet de conférer au local la destination «d’entrepôt» telle que définie par le plan local d’urbanisme (Plu) de la Ville de Paris, alors que l’utilisation du local lui confère la destination «Cinaspic» ;
– la maire de Paris ne pouvait légalement estimer que les lieux devaient être restitués dans leur état d’origine, alors que leur utilisation pouvait être modifiée pour la rendre conforme à la destination «commerce» en permettant l’accueil du public pour le retrait des commandes.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, la Ville de Paris, (…), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Frichti une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la condition d’urgence n’est pas remplie ;
– aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
IV. Par une requête enregistrée sous le n° 2219157 le 13 septembre 2022, la société Gorillas Technologies France, (…), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 juillet 2022 par laquelle la maire de Paris l’a mise en demeure de restituer les locaux qu’elle occupe au 68, rue de Cléry dans le 2e arrondissement de Paris dans un délai de trois mois à compter de la notification de sa décision, sous peine d’une astreinte administrative de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la décision n’est pas isolée mais concerne également cinq autres sites d’activités dans Paris sur les dix dont elle dispose, et qu’elle préjudiciera de manière grave et immédiate à sa situation et l’obligera à supprimer des emplois, l’activité des seuls magasins parisiens représentant 44 % des emplois de la société et 52 % de son chiffre d’affaires en France ;
– il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que ni la procédure de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme ni la procédure de l’article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration n’ont pas été respectées ; en effet, la société Gorillas Technologies France n’a pas été invitée à présenter ses observations sur la décision de mise en demeure du 15 juillet 2022 ;
– elle est illégale en ce qu’elle repose sur un procès-verbal qui ne constate pas une infraction ;
– elle méconnaît le champ d’application de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme, dès lors que, d’une part, le changement de destination d’une construction existante ne peut permettre de caractériser l’existence de travaux au sens de cet article et que, d’autre part, il ne donne pas au maire le pouvoir de prononcer des mesures de remise en état à l’encontre des administrés se matérialisant par la démolition d’ouvrages ou les obligeant à cesser leur activité économique ;
– la situation des locaux et les travaux constitutifs de l’infraction sont régularisables, dès lors que le changement de destination n’a pas eu pour objet de conférer au local la destination «d’entrepôt» telle que définie par le plan local d’urbanisme (Plu) de la Ville de Paris, alors que l’utilisation du local lui confère la destination «Cinaspic» ;
– la maire de Paris ne pouvait légalement estimer que les lieux devaient être restitués dans leur état d’origine, alors que leur utilisation pouvait être modifiée pour la rendre conforme à la destination «commerce» en permettant l’accueil du public pour le retrait des commandes.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, la Ville de Paris, (…), conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Gorillas Technologies France une somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la condition d’urgence n’est pas remplie ;
– aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
V. Par une requête enregistrée sous le n° 2219158 le 13 septembre 2022, la société Gorillas Technologies France, (…), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 juin 2022 par laquelle la maire de Paris l’a mise en demeure de restituer les locaux qu’elle occupe au 87, rue de la Boétie dans le 8e arrondissement de Paris dans un délai de trois mois à compter de la notification de sa décision, sous peine d’une astreinte administrative de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la décision n’est pas isolée mais concerne également cinq autres sites d’activités dans Paris sur les dix dont elle dispose, et qu’elle préjudiciera de manière grave et immédiate à sa situation et l’obligera à supprimer des emplois, l’activité des seuls magasins parisiens représentant 44 % des emplois de la société et 52 % de son chiffre d’affaires en France ;
– il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que ni la procédure de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme ni la procédure de l’article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration n’ont pas été respectées ; en effet, la société Gorillas Technologies France n’a pas été invitée à présenter ses observations sur la décision de mise en demeure du 24 juin 2022 ;
– elle est illégale en ce qu’elle repose sur un procès-verbal qui ne constate pas une infraction ;
– elle méconnaît le champ d’application de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme, dès lors que, d’une part, le changement de destination d’une construction existante ne peut permettre de caractériser l’existence de travaux au sens de cet article et que, d’autre part, il ne donne pas au maire le pouvoir de prononcer des mesures de remise en état à l’encontre des administrés se matérialisant par la démolition d’ouvrages ou les obligeant à cesser leur activité économique ;
– la situation des locaux et les travaux constitutifs de l’infraction sont régularisables, dès lors que le changement de destination n’a pas eu pour objet de conférer au local la destination «d’entrepôt» telle que définie par le plan local d’urbanisme (Plu) de la Ville de Paris, alors que l’utilisation du local lui confère la destination «Cinaspic» ;
– la maire de Paris ne pouvait légalement estimer que les lieux devaient être restitués dans leur état d’origine, alors que leur utilisation pouvait être modifiée pour la rendre conforme à la destination «commerce» en permettant l’accueil du public pour le retrait des commandes.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, la Ville de Paris, (…), conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Gorillas Technologies France une somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la condition d’urgence n’est pas remplie ;
– aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
VI. Par une requête enregistrée sous le n° 2219161 le 13 septembre 2022, la société Gorillas Technologies France, (…), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 juin 2022 par laquelle la maire de Paris l’a mise en demeure de restituer les locaux qu’elle occupe au 59, rue Gutenberg dans le 15e arrondissement de Paris dans un délai de trois mois à compter de la notification de sa décision, sous peine d’une astreinte administrative de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la décision n’est pas isolée mais concerne également cinq autres sites d’activités dans Paris sur les dix dont elle dispose, et qu’elle préjudiciera de manière grave et immédiate à sa situation et l’obligera à supprimer des emplois, l’activité des seuls magasins parisiens représentant 44 % des emplois de la société et 52 % de son chiffre d’affaires en France ;
– il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que ni la procédure de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme ni la procédure de l’article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration n’ont pas été respectées ; en effet, la société Gorillas Technologies France n’a pas été invitée à présenter ses observations sur la décision de mise en demeure du 24 juin 2022 ;
– elle est illégale en ce qu’elle repose sur un procès-verbal qui ne constate pas une infraction ;
– elle méconnaît le champ d’application de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme, dès lors que, d’une part, le changement de destination d’une construction existante ne peut permettre de caractériser l’existence de travaux au sens de cet article et que, d’autre part, il ne donne pas au maire le pouvoir de prononcer des mesures de remise en état à l’encontre des administrés se matérialisant par la démolition d’ouvrages ou les obligeant à cesser leur activité économique ;
– la situation des locaux et les travaux constitutifs de l’infraction sont régularisables, dès lors que le changement de destination n’a pas eu pour objet de conférer au local la destination «d’entrepôt» telle que définie par le plan local d’urbanisme (Plu) de la Ville de Paris, alors que l’utilisation du local lui confère la destination «Cinaspic» ;
– la maire de Paris ne pouvait légalement estimer que les lieux devaient être restitués dans leur état d’origine, alors que leur utilisation pouvait être modifiée pour la rendre conforme à la destination «commerce» en permettant l’accueil du public pour le retrait des commandes.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, la Ville de Paris, (…), conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Gorillas Technologies France une somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la condition d’urgence n’est pas remplie ;
– aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
VII. Par une requête enregistrée sous le n° 2219163 le 13 septembre 2022, la société Gorillas Technologies France, (…), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2022 par laquelle la maire de Paris l’a mise en demeure de restituer les locaux qu’elle occupe au 15, rue Georges Picquart dans le 17e arrondissement de Paris dans un délai de trois mois à compter de la notification de sa décision, sous peine d’une astreinte administrative de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la décision n’est pas isolée mais concerne également cinq autres sites d’activités dans Paris sur les dix dont elle dispose, et qu’elle préjudiciera de manière grave et immédiate à sa situation et l’obligera à supprimer des emplois, l’activité des seuls magasins parisiens représentant 44 % des emplois de la société et 52 % de son chiffre d’affaires en France ;
– il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que ni la procédure de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme ni la procédure de l’article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration n’ont pas été respectées ; en effet, la société Gorillas Technologies France n’a pas été invitée à présenter ses observations sur la décision de mise en demeure du 13 juin 2022 ;
– elle est illégale en ce qu’elle repose sur un procès-verbal qui ne constate pas une infraction ;
– elle méconnaît le champ d’application de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme, dès lors que, d’une part, le changement de destination d’une construction existante ne peut permettre de caractériser l’existence de travaux au sens de cet article et que, d’autre part, il ne donne pas au maire le pouvoir de prononcer des mesures de remise en état à l’encontre des administrés se matérialisant par la démolition d’ouvrages ou les obligeant à cesser leur activité économique ;
– la situation des locaux et les travaux constitutifs de l’infraction sont régularisables, dès lors que le changement de destination n’a pas eu pour objet de conférer au local la destination «d’entrepôt» telle que définie par le plan local d’urbanisme (Plu) de la Ville de Paris, alors que l’utilisation du local lui confère la destination «Cinaspic» ;
– la maire de Paris ne pouvait légalement estimer que les lieux devaient être restitués dans leur état d’origine, alors que leur utilisation pouvait être modifiée pour la rendre conforme à la destination «commerce» en permettant l’accueil du public pour le retrait des commandes.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, la Ville de Paris, (…), conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Gorillas Technologies France une somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la condition d’urgence n’est pas remplie ;
– aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
VIII. Par une requête enregistrée sous le n° 2219165 le 13 septembre 2022, la société Gorillas Technologies France, (…), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la maire de Paris l’a mise en demeure de restituer les locaux qu’elle occupe au 16, rue Amelot dans le 11e arrondissement de Paris dans un délai de trois mois à compter de la notification de sa décision, sous peine d’une astreinte administrative de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la décision n’est pas isolée mais concerne également cinq autres sites d’activités dans Paris sur les dix dont elle dispose, et qu’elle préjudiciera de manière grave et immédiate à sa situation et l’obligera à supprimer des emplois, l’activité des seuls magasins parisiens représentant 44 % des emplois de la société et 52 % de son chiffre d’affaires en France ;
– il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que ni la procédure de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme ni la procédure de l’article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration n’ont pas été respectées ; en effet, la société Gorillas Technologies France n’a pas été invitée à présenter ses observations sur la décision de mise en demeure du 28 juillet 2022 ;
– elle est illégale en ce qu’elle repose sur un procès-verbal qui ne constate pas une infraction ;
– elle méconnaît le champ d’application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, dès lors que, d’une part, le changement de destination d’une construction existante ne peut permettre de caractériser l’existence de travaux au sens de cet article et que, d’autre part, il ne donne pas au maire le pouvoir de prononcer des mesures de remise en état à l’encontre des administrés se matérialisant par la démolition d’ouvrages ou les obligeant à cesser leur activité économique ;
– la situation des locaux et les travaux constitutifs de l’infraction sont régularisables, dès lors que le changement de destination n’a pas eu pour objet de conférer au local la destination «d’entrepôt» telle que définie par le plan local d’urbanisme (Plu) de la Ville de Paris, alors que l’utilisation du local lui confère la destination «Cinaspic» ;
– la maire de Paris ne pouvait légalement estimer que les lieux devaient être restitués dans leur état d’origine, alors que leur utilisation pouvait être modifiée pour la rendre conforme à la destination «commerce» en permettant l’accueil du public pour le retrait des commandes.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, la Ville de Paris, (…), conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Gorillas Technologies France une somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la condition d’urgence n’est pas remplie ;
– aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
IX. Par une requête enregistrée sous le n° 2219166 le 13 septembre 2022, la société Gorillas Technologies France, (…), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 juin 2022 par laquelle la maire de Paris l’a mise en demeure de restituer les locaux qu’elle occupe au 8, rue de Cotte dans le 12e arrondissement de Paris dans un délai de trois mois à compter de la notification de sa décision, sous peine d’une astreinte administrative de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la décision n’est pas isolée mais concerne également cinq autres sites d’activités dans Paris sur les dix dont elle dispose, et qu’elle préjudiciera de manière grave et immédiate à sa situation et l’obligera à supprimer des emplois, l’activité des seuls magasins parisiens représentant 44 % des emplois de la société et 52 % de son chiffre d’affaires en France ;
– il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que ni la procédure de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme ni la procédure de l’article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration n’ont pas été respectées ; en effet, la société Gorillas Technologies France n’a pas été invitée à présenter ses observations sur la décision de mise en demeure du 29 juin 2022 ;
– elle est illégale en ce qu’elle repose sur un procès-verbal qui ne constate pas une infraction ;
– elle méconnaît le champ d’application de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme, dès lors que, d’une part, le changement de destination d’une construction existante ne peut permettre de caractériser l’existence de travaux au sens de cet article et que, d’autre part, il ne donne pas au maire le pouvoir de prononcer des mesures de remise en état à l’encontre des administrés se matérialisant par la démolition d’ouvrages ou les obligeant à cesser leur activité économique ;
– la situation des locaux et les travaux constitutifs de l’infraction sont régularisables, dès lors que le changement de destination n’a pas eu pour objet de conférer au local la destination «d’entrepôt» telle que définie par le plan local d’urbanisme (Plu) de la Ville de Paris, alors que l’utilisation du local lui confère la destination «Cinaspic» ;
– la maire de Paris ne pouvait légalement estimer que les lieux devaient être restitués dans leur état d’origine, alors que leur utilisation pouvait être modifiée pour la rendre conforme à la destination «commerce» en permettant l’accueil du public pour le retrait des commandes.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, la Ville de Paris, (…), conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Gorillas Technologies France une somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la condition d’urgence n’est pas remplie ;
– aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
– les autres pièces des dossiers ;
– la requête n° 2216453 enregistrée le 2 août 2022 par laquelle la société Frichti demande l’annulation de la décision du 17 juin 2022 dont la suspension est demandée ;
– la requête n° 2216450 enregistrée le 2 août 2022 par laquelle la société Frichti demande l’annulation de la décision du 24 juin 2022 dont la suspension est demandée ;
– la requête n° 2216452 enregistrée le 2 août 2022 par laquelle la société Frichti demande l’annulation de la décision du 24 juin 2022 dont la suspension est demandée ;
– la requête n° 2216470 enregistrée le 2 août 2022 par laquelle la société Gorillas Technologies France demande l’annulation de la décision du 15 juillet 2022 dont la suspension est demandée ;
– la requête n° 2216468 enregistrée le 2 août 2022 par laquelle la société Gorillas Technologies France demande l’annulation de la décision du 24 juin 2022 dont la suspension est demandée ;
– la requête n° 2216467 enregistrée le 2 août 2022 par laquelle la société Gorillas Technologies France demande l’annulation de la décision du 24 juin 2022 dont la suspension est demandée ;
– la requête n° 2216465 enregistrée le 2 août 2022 par laquelle la société Gorillas Technologies France demande l’annulation de la décision du 13 juin 2022 dont la suspension est demandée ;
– la requête n° 2216660 enregistrée le 3 août 2022 par laquelle la société Gorillas Technologies France demande l’annulation de la décision du 28 juillet 2022 dont la suspension est demandée ;
– la requête n° 2216464 enregistrée le 2 août 2022 par laquelle la société Gorillas Technologies France demande l’annulation de la décision du 29 juin 2022 dont la suspension est demandée.
Vu :
– le Code de l’urbanisme ;
– le règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris ;
– le Code de justice administrative.
(…)
L’instruction a été close à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du Code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La société Frichti, qui exerce une activité de vente de plats cuisinés, de produits frais et d’épicerie grâce à un système de commande en ligne et de livraison rapide, occupe treize locaux situés à Paris ou à proximité. Par une décision du 17 juin 2022 et deux décisions du 24 juin 2022, la maire de la Ville de Paris l’a mise en demeure de restituer les locaux qu’elle occupe au 27, rue de Vistule dans le 13e arrondissement de Paris, au 12, rue Miollis dans le 15e arrondissement de Paris et au 60, avenue Paul Doumer dans le 16e arrondissement de Paris dans un délai de trois mois à compter de la notification de sa décision, sous peine d’une astreinte administrative de 200 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L. 481-1 du Code de justice administrative. La société Frichti demande la suspension de ces décisions.
La société Gorillas Technologies France, qui exerce une activité de vente de plats cuisinés, de produits frais et d’épicerie grâce à un système de commande en ligne et de livraison rapide, occupe quinze locaux situés à Paris ou à proximité. Par une décision du 13 juin 2022, deux décisions du 24 juin 2022, une décision du 29 juin 2022, une décision du 15 juillet 2022 et une décision du 28 juillet 2022, la maire de la Ville de Paris l’a mise en demeure de restituer les locaux qu’elle occupe au 68, rue de Cléry dans le 2e arrondissement de Paris, au 87, rue de la Boétie dans le 8e arrondissement de Paris, au 59, rue Gutenberg dans le 15e arrondissement de Paris, au 15, rue Georges Picquart dans le 17e arrondissement de Paris, au 16, rue Amelot dans le 11e arrondissement de Paris et au 8, rue de Cotte dans le 12e arrondissement de Paris dans un délai de trois mois à compter de la notification de sa décision, sous peine d’une astreinte administrative de 200 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L. 481-1 du Code de justice administrative. La société Gorillas Technologies France demande la suspension de ces décisions.
Sur la jonction
Les requêtes susvisées n° 2219412, n° 2219413, n° 2219415, n° 2219157, n° 2219158, n° 2219161, n° 2219163, n° 2219165 et n° 2219166 portent sur les mêmes situations, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin de suspension
Aux termes de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…)».
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision
En premier lieu, aux termes de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme : «I. Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.
II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter.
III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 euros par jour de retard. L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25.000 euros».
Il ressort des termes des décisions attaquées que la maire de la Ville de Paris, pour mettre en demeure la société Frichti et la société Gorillas Technologies France de «restituer» les locaux en cause dans leur état d’origine dans un délai de trois mois, a entendu se fonder sur les dispositions précitées de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme. Toutefois, hormis la décision du 28 juillet 2022 concernant le local situé au 16, rue Amelot, qui mentionne un changement de devanture, les décisions de mise en demeure se bornent à faire état de «travaux de changement de destination», sans préciser leur nature, et d’une «transformation en entrepôt de locaux existants», alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que des travaux au sens des dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-5 du Code de l’urbanisme aient été entrepris ou exécutés par les sociétés Frichti et Gorillas Technologies France dans ces locaux. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance du champ d’application de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme constitue un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de toutes les décisions attaquées, à l’exception de la décision du 28 juillet 2022.
En second lieu, aux termes du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris, les espaces de logistique urbaine sont considérés comme des locaux ou des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (Cinaspic) «dédiés à l’accueil des activités liées à la livraison et à l’enlèvement des marchandises, pouvant inclure du stockage de courte durée et le retrait par le destinataire ; sont autorisés les activités d’entreposage et de reconditionnement pratiquées uniquement temporairement ou de façon marginale».
La société Frichti et la société Gorillas Technologies France soutiennent que l’utilisation des locaux concernés ne leur confère pas la destination d’entrepôt mais la destination «Cinaspic», telle que définie par le plan local d’urbanisme de la Ville de Paris. Il ressort des pièces des dossiers, et notamment des documents décrivant le fonctionnement des magasins et des plans reproduits dans les requêtes, que les locaux exploités par les sociétés requérantes sont destinés à la réception et au stockage ponctuel de marchandises, à l’ensachage des commandes et à la mise à disposition de ces commandes aux livreurs à bicyclette. Il ressort également des pièces du dossier que l’entreposage des marchandises est voué à être temporaire, dès lors que la stratégie de vente des sociétés requérantes, qui répondent à une attente des consommateurs, repose notamment sur la fraîcheur des produits et des plats proposés à la vente par la mise en œuvre de circuits courts. Ces locaux doivent donc être regardés comme ayant pour objet, à l’instar des espaces de logistique urbaine, d’optimiser en milieu urbain le délai et le mode de livraison par la mise en place d’une logistique dite «du dernier kilomètre», qui conduit à diminuer le trafic de camions et le nombre de points de livraison dans Paris intramuros, et présentent ainsi un intérêt collectif. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les locaux concernés par les décisions attaquées correspondraient à la définition d’espace de logistique urbaine au sens du règlement du Plu de la Ville de Paris qui, contrairement à la destination d’entrepôt, n’est pas interdite par l’article UG.2.2.2 du même Plu dans le cadre de la transformation de locaux existants en rez-de-chaussée sur rue, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées qui estiment que le changement de destination de ces locaux ne serait pas régularisable par la délivrance d’une décision de non-opposition à déclaration préalable.
En ce qui concerne l’urgence
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions attaquées les mettant en demeure de remettre les différents locaux qu’elles occupent à Paris dans leur état d’origine dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, la société Frichti et la société Gorillas Technologies France font notamment valoir que ces décisions ne sont pas isolées dès lors que neuf de leurs locaux à Paris au total font l’objet de la même mesure, que ces décisions s’inscrivent dans une volonté de la Ville de Paris de s’opposer à l’implantation de magasins destinés à la livraison rapide des courses à domicile pour favoriser les commerces de proximité, qu’elles préjudicieront de manière grave et immédiate à l’équilibre financier des deux entreprises dès lors que le chiffre d’affaires généré par l’activité des sites parisiens représente 83 % du chiffre d’affaires total de la société Frichti et 52 % du chiffre d’affaire total de la société Gorillas Technologies France, que ces sites emploient respectivement 56 % et 44 % de leur personnel, que l’activité cumulée des sites concernés par les décisions attaquées représente respectivement 20,2 % et 34,9 % de leur chiffre d’affaires et que les décisions menacent le maintien de près de 300 emplois, dont une majorité d’emplois à durée indéterminée. Elles produisent à l’appui de leurs requêtes quatre attestations de la société d’expertise-comptable K2O Conseil en date des 5 et 15 septembre 2022 pour la société Frichti, une attestation de la société d’expertise-comptable Ecovis France en date du 9 septembre 2022 pour la société Gorillas Technologies France et un extrait du bail de chacun des locaux concernés, qui suffisent à établir la réalité de leurs allégations, du préjudice engendré et du risque d’atteinte grave et immédiate à leur équilibre économique. En réponse, si la Ville de Paris fait valoir l’intérêt public de sauvegarde des emplois lié à la préservation de l’activité économique des commerces de proximité, lequel préside à cette demande de remise des locaux dans leur état d’origine, elle n’apporte aucun élément, notamment chiffré de nature à le démontrer. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, et alors qu’à l’audience, la Ville de Paris n’a pas contesté que des mises en demeure concernant d’autres sites des mêmes sociétés étaient en préparation, la société Frichti et la société Gorillas Technologies France justifient d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du Code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision du 17 juin 2022, de la décision du 13 juin 2022, des quatre décisions du 24 juin 2022, de la décision du 29 juin 2022, de la décision du 15 juillet 2022 et de la décision du 28 juillet 2022, par lesquelles la maire de la Ville de Paris a mis en demeure la société Frichti et la société Gorillas Technologies France de remettre les lieux qu’elles occupent dans leur état d’origine au 27, rue de Vistule dans le 13e arrondissement de Paris, au 12, rue Miollis dans le 15e arrondissement de Paris, au 60, avenue Paul Doumer dans le 16e arrondissement de Paris, au 68, rue de Cléry dans le 2e arrondissement de Paris, au 87, rue de la Boétie dans le 8e arrondissement de Paris, au 59, rue Gutenberg dans le 15e arrondissement de Paris, au 15, rue Georges Picquart dans le 17e arrondissement de Paris, au 16, rue Amelot dans le 11e arrondissement de Paris et au 8, rue de Cotte dans le 12e arrondissement de Paris dans un délai de trois mois à compter de la notification de sa décision, sous peine d’une astreinte administrative de 200 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1.000 euros à verser à chacune des sociétés requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Ville de Paris tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge des sociétés requérantes, celles-ci n’étant pas les parties perdantes dans la présente instance.
Ordonne
Article 1er : Les décisions attaquées sont suspendues.
Article 2 : La Ville de Paris versera la somme de 1.000 euros à la société Frichti et la somme de 1.000 euros à la société Gorillas Technologies France au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Frichti, à la société Gorillas Technologies France et à la Ville de Paris.
